Article 9
Abrogé depuis le 2009-12-30
I. ― Tout résultat d'analyse permettant d'identifier la présence d'un sérotype de Salmonella sur des prélèvements effectués dans un lieu d'élevage de poulets de chair est déclaré à la direction départementale des services vétérinaires. La réception par la direction départementale des services vétérinaires du résultat positif des tests ci-dessus tient lieu de déclaration. Le propriétaire du troupeau s'assure de la bonne transmission par le laboratoire du rapport d'essai.
La déclaration doit comprendre le nom du sérovar de la souche de Salmonella isolée et l'ensemble des informations figurant à l'annexe I, chapitre Ier, point 1.II du présent arrêté.
II. ― Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans un lieu d'élevage de poulets de chair sur des poussins d'un jour ou sur des poulets de chair vivants ou morts permettant d'identifier la présence de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium ainsi que toute analyse pour recherche d'inhibiteurs positive dans les organes profonds de volailles susceptibles de fausser le dépistage constituent une suspicion d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles.
III. - Lorsque le contrôle par chiffonnettes prévu à l'article 7 n'a pas été réalisé, le troupeau est considéré comme suspect d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles.
IV. - Toute suspicion d'infection, au sens des points II et III du présent article, doit être immédiatement déclarée au directeur départemental des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement à l'origine de la suspicion par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau concerné et par tout laboratoire ayant réalisé les analyses bactériologiques à l'origine de la suspicion.
Lorsque le prélèvement à l'origine de la suspicion provient d'un dépistage répondant à la dérogation prévue par les points V ou VI de l'article 5, l'ensemble des troupeaux du site de production au sens du présent arrêté est déclaré suspect.
V. - Le préfet prend un arrêté préfectoral de mise sous surveillance du ou des troupeaux concernés par la suspicion d'infection en application des dispositions du point IV du présent article.
Article 10
Abrogé depuis le 2009-12-30
Lorsque la suspicion est liée à la situation prévue au point III de l'article 9 du présent arrêté, l'arrêté de mise sous surveillance entraîne la mise en place des mesures suivantes :
― séquestration du troupeau sur le site d'élevage. Sur demande de son propriétaire, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser l'envoi du troupeau à l'abattoir sous laissez-passer après expiration des délais d'attente. Le laissez-passer n'est obtenu qu'après l'accord des autorités sanitaires de l'abattoir et doit donc être demandé dans un délai suffisant avant la date d'abattage prévue. Dans ce cas, les dispositions prévues au point II de l'article 11 s'appliquent ;
― réalisation par la direction départementale des services vétérinaires ou par dérogation par le vétérinaire sanitaire d'un prélèvement de deux paires de chaussettes poolées pour analyse et de deux chiffonnettes poolées pour analyse, dans lequel sont recherchées Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium ainsi que, le cas échéant, de cinq volailles pour recherche d'inhibiteurs.
Lorsque cette deuxième série de prélèvements n'est pas réalisée, ou que les recherches de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium sont positives, l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est complété par les mesures de gestion prévues à l'article 11.
Lorsque les prélèvements prévus ci-dessus sont négatifs, l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est levé par le préfet sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.
Article 11
Abrogé depuis le 2009-12-30
I. ― Lorsque la suspicion est liée à la présence de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les prélèvements de fientes de volailles ou d'inhibiteurs dans les organes de volailles, au sens du point II de l'article 9 du présent arrêté, ou que la négativité des fientes vis-à-vis de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium est invalidée par la présence d'inhibiteurs dans les prélèvements de volailles prévus à l'article 10, l'arrêté de mise sous surveillance entraîne la mise en place des mesures suivantes :
― séquestration du troupeau sur le site d'élevage. Sur demande de son propriétaire, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser l'envoi du troupeau à l'abattoir sous laissez-passer. Le laissez-passer n'est obtenu qu'après l'accord des autorités sanitaires de l'abattoir et doit donc être demandé dans un délai suffisant avant la date d'abattage prévue ;
― réalisation par le vétérinaire sanitaire d'un prélèvement de 30 volailles pour l'analyse de 25 grammes par animal de muscles profonds cautérisés en surface, par un laboratoire agréé conformément à l'article R. 202-9, afin de dépister une éventuelle infection généralisée à Salmonella (tous les sérovars). Le prélèvement peut être réduit à 10 volailles pour les troupeaux de taille inférieure à 4 500 volailles et à 20 volailles pour les troupeaux entre 4 500 et 7 500 volailles, après accord du directeur des services vétérinaires. Les prélèvements sont poolés par dix pour constituer les échantillons en vue de l'analyse. Les modalités techniques de prélèvement et de constitution de l'échantillon sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le directeur départemental des services vétérinaires dispose des résultats d'analyse avant signature du laissez-passer sanitaire pour le transport des volailles vers l'abattoir. Lorsque la suspicion est liée à la présence d'inhibiteurs ou à l'usage d'antimicrobiens, les prélèvements de muscles font l'objet d'une recherche d'inhibiteurs. Cette recherche peut être réalisée sur organes profonds. Les frais d'analyses sont à la charge du propriétaire du troupeau ;
― après l'abattage du ou des troupeaux suspects, nettoyage et désinfection des locaux, de leurs abords, des parcours, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage du ou des troupeaux infectés et des véhicules servant au transport des volailles, suivis d'un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 14 du présent arrêté, et destruction de l'aliment stocké sur l'exploitation et distribué aux volailles suspectes ;
― élimination des effluents de l'élevage hébergeant le troupeau suspect, respectueuse de l'environnement et de la protection sanitaire d'autres exploitations ;
― interdiction de remettre en place des volailles dans les locaux d'hébergement avant la levée de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ;
― interdiction de déroger au dépistage systématique de tous les troupeaux prévu au point V de l'article 5 pendant au minimum six cycles en élevage de poulets standard ou trois cycles en élevage de poulets sous signe de qualité à croissance lente.
II. - Les troupeaux placés sous séquestre ne sont pas envoyés à l'abattoir avant réception des résultats des analyses de confirmation constitués par des prélèvements de muscles. Par dérogation, le directeur départemental des services vétérinaires peut, à la demande du propriétaire des animaux, autoriser l'abattage d'un troupeau suspect avant le résultat du prélèvement de confirmation. Le troupeau est alors placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.
III. ― Lorsque les prélèvements de muscles sont révélés positifs pour un sérotype de Salmonella, ou que la présence d'inhibiteurs dans les muscles invalide un résultat négatif, le troupeau est placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.
Lorsque le résultat positif porte sur un prélèvement sur un seul troupeau du site de production au sens du présent arrêté, conformément aux points V et VI de l'article 5, l'ensemble des troupeaux du site est placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection. A titre dérogatoire, à la demande de l'exploitant, le directeur des services vétérinaires peut autoriser que chacun des troupeaux fasse l'objet d'une série de prélèvements de muscle, auquel cas seuls les troupeaux positifs à cœur seront placés sous APDI.
IV. - Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion d'infection concerne des oiseaux âgés de moins de trois semaines lors du prélèvement initial, le directeur départemental des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique dans le couvoir ayant assuré l'éclosion de ces animaux. Il peut notamment faire procéder à des prélèvements et analyses complémentaires dans les troupeaux d'âge comparable issus du même couvoir.
V. - En zones de forte densité d'élevage, le directeur départemental des services vétérinaires peut diligenter une enquête épidémiologique pour évaluer le risque de diffusion de l'infection depuis ou vers les troupeaux situés à proximité du site d'élevage du troupeau suspect. L'enquête vise notamment à identifier l'origine probable de l'infection et les facteurs possibles de diffusion de l'infection aux exploitations concernées. Des mesures particulières de biosécurité peuvent être prescrites aux exploitations concernées par les investigations épidémiologiques.
VI. - L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est abrogé par le préfet sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires après abattage du ou des troupeaux suspects, réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection, vide sanitaire puis vérification de leur efficacité, conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté.