Arrêté du 30 décembre 2005

Article 1

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Pour l'ensemble des trois corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, les préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, d'une part, ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, d'autre part, reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant :

- les congés de maladie prévus aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique, et leur renouvellement ;

- les congés de longue maladie prévus aux articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique et les réintégrations dans le service d'origine ;

- les congés de longue durée prévus aux articles L. 822-12 et suivants du code général de la fonction publique et les réintégrations dans le service d'origine ;

- les congés pour maternité ou pour adoption et les congés de paternité, prévus aux articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique ;

- les congés pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, prévu par l'article L. 641-2 du code général de la fonction publique ;

- les congés de solidarité familiale prévus aux articles L. 633-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

- les autorisations de travail à temps partiel pour raison thérapeutique, prévus aux articles L. 823-1 et suivants du code général de la fonction publique, leurs renouvellements, leurs modifications et les réintégrations à temps plein ;

- les congés de présence parentale prévus aux articles L. 632-1 et suivants du code général de la fonction publique, et les réaffectations ou affectations qui s'ensuivent ;

- la disponibilité prononcée d'office, prévu à l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique ;

- les congés pour période d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve prévus aux articles L. 644-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

- l'octroi de congés parentaux prévus aux articles L. 515-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

- les congés sans traitement prévus aux articles 19 et 20 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, ainsi que les congés prévus aux articles 19 bis, 21, 21 bis et 22 du même décret ;

- les autorisations d'absence pour exercice du droit syndical, dans le cadre des droits ouverts par l'administration centrale ;

- les autorisations d'absence pour participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels ;

- l'imputation au service des maladies ou accidents ;

- les décisions relatives à la mise en oeuvre de la protection juridique de l'Etat ;

- le placement en congés bonifiés, en application des dispositions du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié, à l'exception des congés de cette catégorie octroyés aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale servant dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur.

Cette même délégation vaut également pour l'approbation des candidatures aux concours de recrutement dans les corps considérés, ainsi que pour l'organisation matérielle de ces concours.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parArrêté du 20 décembre 2023art. 1

Pour l'ensemble des trois corps de fonctionnaires actifs des services

\- les congés de maladie prévus aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique, et leur renouvellement ;

\- les congés de longue maladie prévus aux articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique et les réintégrations dans le service d'origine ;

\- les congés de longue durée prévus aux articles L. 822-12 et suivants du code général de la fonction publique et les réintégrations dans le service d'origine ;

\- les congés pour maternité ou pour adoption et les congés de paternité, prévus aux articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 631-9du code général de la fonction publique;

\- les congés pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, prévu parl'article L. 641-2 du code général de la fonction publique ;

\- les congés de solidarité familiale prévus aux articles L. 633-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

\- les autorisations de travail à temps partiel pour raison thérapeutique, prévus aux articles L. 823-1 et suivantsdu code général dela fonction publique , leurs renouvellements, leurs modifications et les réintégrations à temps plein ;

\- les congés de présence parentale prévus aux articles L. 632-1 et suivantsdu code général dela fonction publique , et les réaffectations ou affectations qui s'ensuivent ;

\- la disponibilité prononcée d'office, prévu àl'article L. 514-4 du code général de la fonction publique ;

\- les congés pour période d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve prévus aux articles L. 644-1 et suivantsdu code général dela fonction publique ;

\- l'octroi de congés parentaux prévus aux articles L. 515-1 et suivantsdu code général dela fonction publique ;

\- les congés sans traitement prévus aux articles 19 et

\- les autorisations d'absence pour exercice du droit syndical, dans

\- les autorisations d'absence pour participation aux travaux des assemblées

\- l'imputation au service des maladies ou accidents ;

\- les décisions relatives à la mise en oeuvre de

\- le placement en congés bonifiés, en application des dispositions

Cette même délégation vaut également pour l'approbation des candidatures aux

En vigueur du mercredi 22 avril 2015 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parARRÊTÉ du 15 avril 2015art. 1

Pour l'ensemble des trois corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, les préfets de zone de défense etde sécuritéet, dans les départements d'outre-mer, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administrationde la police, d'une part, ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, d'autre part, reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant :

\- les congés de maladie prévus au 2° de l'article

\- les congés de longue maladie prévus au 3° de

\- les congés de longue durée prévus au 4° de

\- les congés pour maternité ou pour adoption et les

\- les congés pour participer aux activités des associations de

\- les congés de solidarité familialeprévus au 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

\- les autorisations de travail à temps partiel pour raison

\- les congés de présence parentale prévus à l' article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et les réaffectations ou affectations qui s'ensuivent ;

\- la disponibilité prononcée d'office, en application des dispositions de

\- - les congés pour période d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve prévus à l' article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

\- - l'octroi de congés parentaux prévus à l' article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

\- les congés sans traitement prévus aux articles 19 et

\- les autorisations d'absence pour exercice du droit syndical, dans

\- les autorisations d'absence pour participation aux travaux des assemblées

\- l'imputation au service des maladies ou accidents ;

\- les décisions relatives à la mise en oeuvre de

\- le placement en congés bonifiés, en application des dispositions

Cette même délégation vaut également pour l'approbation des candidatures aux

En vigueur du samedi 8 décembre 2007 au mardi 21 avril 2015

Pour l'ensemble des trois corps de fonctionnaires actifs des services

\-les congés de maladie prévus au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et leur renouvellement ; \-les congés de longue maladie prévus au 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les réintégrations dans le service d'origine ; \-les congés de longue durée prévus au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les réintégrations dans le service d'origine ; \-les congés pour maternité ou pour adoption et les congés de paternité, prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; \-les congés pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, mentionnés au 8° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; \-les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévus au 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; \-les autorisations de travail à temps partiel pour raison thérapeutique, en application des dispositions de l'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, leurs renouvellements, leurs modifications et les réintégrations à temps plein; \- les congés de présence parentale prévus à l'article 40 bis dela loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et les réaffectations ou affectations qui s'ensuivent ;

\- la disponibilité prononcée d'office, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; \- -les congés pour période d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve prévus à l'article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; \- - l'octroi de congés parentaux prévus à l'article54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

\- les congés sans traitement prévus aux articles 19 et

\-les autorisations d'absence pour exercice du droit syndical, dans le cadre des droits ouverts par l'administration centrale ; \-les autorisations d'absence pour participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels ; \-l'imputation au service des maladies ou accidents ; \-les décisions relatives à la mise en oeuvre de la protection juridique de l'Etat ; \-le placement en congés bonifiés, en application des dispositions du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié, à l'exception des congés de cette catégorie octroyés aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale servant dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur.

Cette même délégation vaut également pour l'approbation des candidatures aux concours de recrutement dans les corps considérés, ainsi que pour l'organisation matérielle de ces concours.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 7 décembre 2007

Pour l'ensemble des trois corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police, d'une part, ainsi que le représentant de l'Etat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, d'autre part, reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant :

  • les congés de maladie prévus au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et leur renouvellement ;
  • les congés de longue maladie prévus au 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les réintégrations dans le service d'origine ;
  • les congés de longue durée prévus au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les réintégrations dans le service d'origine ;
  • les congés pour maternité ou pour adoption et les congés de paternité, prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
  • les congés pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, mentionnés au 8° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
  • les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévus au 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
  • les autorisations de travail à mi-temps pour raison thérapeutique, en application des dispositions de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
  • la disponibilité prononcée d'office, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
  • les congés pour période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve prévus à l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
  • l'octroi de congés parentaux ainsi que de congés de présence parentale, prévus, respectivement, aux articles 54 et 54 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- les congés sans traitement prévus aux articles 19 et 20 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, ainsi que les congés prévus aux articles 19 bis, 21, 21 bis et 22 du même décret ;
  • les autorisations d'absence pour exercice du droit syndical, dans le cadre des droits ouverts par l'administration centrale ;
  • les autorisations d'absence pour participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels ;
  • l'imputation au service des maladies ou accidents ;
  • les décisions relatives à la mise en oeuvre de la protection juridique de l'Etat ;
  • le placement en congés bonifiés, en application des dispositions du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié, à l'exception des congés de cette catégorie octroyés aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale servant dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur.

Cette même délégation vaut également pour l'approbation des candidatures aux concours de recrutement dans les corps considérés, ainsi que pour l'organisation matérielle de ces concours.