Arrêté du 30 décembre 2005

Article 2

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Pour les personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, dans les services de la direction générale de sécurité intérieure, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur, les préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, d'une part, ainsi que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, d'autre part, reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant :

-la prolongation et la mise à fin de stage ;

-la titularisation ;

-l'avancement d'échelon ;

-la bonification d'ancienneté prévue à l'article 2 (1er alinéa) du décret du 21 mars 1995 susvisé ;

-la mutation et la permutation dans les limites territoriales de la commission administrative paritaire compétente ;

-la mise en disponibilité, y compris à la demande de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles L. 514-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

-le cumul d'activité en application des articles L. 123-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

-la mise à la retraite ;

-l'autorisation de service à temps partiel prévus à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein ;

-l'autorisation de travail à temps partiel prévus à l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein ;

-le recul de limite d'âge en application de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

-la prolongation d'activité en application des articles 1er-1 et 1er-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

- l'octroi de congé pour formation syndicale en application des dispositions prévu par l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parArrêté du 20 décembre 2023art. 1

Pour les personnels du corps d'encadrement et d'application de la

\-la prolongation et la mise à fin de stage ;

\-la titularisation ;

\-l'avancement d'échelon ;

\-la bonification d'ancienneté prévue à l'article 2 (1er alinéa) du

\-la mutation et la permutation dans les limites territoriales de

\-la mise en disponibilité, y compris à la demande de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles L. 514-1 et suivants du code général de la fonction publique;

\-le cumul d'activité en application des articles L. 123-1 et suivantsdu code général de la fonction publique;

\-la mise à la retraite ;

\-l'autorisation de service à temps partiel prévus àl'article L. 612-1 du code général de la fonction publique, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein ;

\-l'autorisation de travail à temps partiel prévus àl'article L. 612-3 du code général de la fonction publique, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein ;

\-le recul de limite d'âge en application de l'article 4

\-la prolongation d'activité en application des articles 1er\-1 et 1er-3

\- l'octroi de congé pour formation syndicale en application des dispositions prévu parl'article L. 215-1 du code général de la fonction publique.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parArrêté du 22 décembre 2016art. 1

Pour les personnels du corps d'encadrement et d'application de la

\-la prolongation et la mise à fin de stage ;

\-la titularisation ;

\-l'avancement d'échelon ;

\-la bonification d'ancienneté prévue à l'article 2 (1er alinéa) du

\-la mutation et la permutation dans les limites territoriales de

\-la mise en disponibilité, y compris à la demande de

\-le cumul d'activité en application de l'article 25 de la

\-la mise à la retraite ;

\-l'autorisation de service à temps partiel en application des dispositions

\-l'autorisation de travail à temps partiel en application des dispositions

\-le recul de limite d'âge en application de l'article 4

\-la prolongation d'activité en application des articles 1er\-1 et 1er-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

\- l'octroi de congé pour formation syndicale en application des dispositions du 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

En vigueur du mercredi 22 avril 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parARRÊTÉ du 15 avril 2015art. 2

Pour les personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, dans les services de la direction générale de sécurité intérieure, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur, les préfets de zone de défense etde sécuritéet, dans les départements d'outre-mer, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administrationde la police, d'une part, ainsi que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, d'autre part, reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant :

\-la prolongation et la mise à fin de stage ;

\-la titularisation ;

\-l'avancement d'échelon ;

\-la bonification d'ancienneté prévue à l'article 2 (1er alinéa) du décret du 21 mars 1995 susvisé ;

\-la mutation et la permutation dans les limites territoriales de la commission administrative paritaire compétente ;

\-la mise en disponibilité, y compris à la demande de l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

\-le cumul d'activité en application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

\-la mise à la retraite ;

\-l'autorisation de service à temps partiel en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein ;

\-l'autorisation de travail à temps partiel en application des dispositions de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein ;

\-le recul de limite d'âge en application de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

\-la prolongation d'activité en application des articles 1er\-1 et 1er-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au mardi 21 avril 2015

Modifié parArrêté du 27 août 2010art. 1

Pour les personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, dans les services du renseignement intérieur, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police, d'une part, ainsi que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, et le représentant de l'Etat à Mayotte, d'autre part, reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant :

\- la prolongation et la mise à fin de stage

\- la titularisation ;

\- l'avancement d'échelon ;

\- la bonification d'ancienneté prévue à l'article 2 (1er alinéa)

\- la mutation et la permutation dans les limites territoriales

\- la mise en disponibilité, y compris à la demande

\- le cumul d'activité en application de l'article 25 de

\- la mise à la retraite ;

\- l'autorisation de service à temps partiel en application des

\- l'autorisation de travail à temps partiel en application des dispositions de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein ;

\- le recul de limite d'âge en application de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ; \- la prolongation d'activité en application des articles 1er\-1 et 1er-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.

En vigueur du mercredi 21 octobre 2009 au mardi 31 août 2010

Modifié parArrêté du 8 octobre 2009art. 1

Pour les personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale dans les services du renseignement intérieur, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police, d'une part, ainsi que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, et le représentant de l'Etat à Mayotte, d'autre part, reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant :

\-la prolongation et la mise à fin de stage ; \-la titularisation ; \-l'avancement d'échelon ;

\- la bonification d'ancienneté prévue à l'article 2 (1er alinéa) du décret du 21 mars 1995 susvisé ;

\-la mutation et la permutation dans les limites territoriales de la commission administrative paritaire compétente ; \-la mise en disponibilité, y compris à la demande de l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; \- le cumul d'activité en application de l'article 25 dela loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

\- la mise à la retraite ; \-l'autorisation de service à temps partiel en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein ; \-l'autorisation de travail à temps partiel en application des dispositions de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 20 octobre 2009

Pour les personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police, d'une part, ainsi que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le représentant de l'Etat à Mayotte, d'autre part, reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant :

  • la prolongation et la mise à fin de stage ;
  • la titularisation ;
  • l'avancement d'échelon ;

- la bonification d'ancienneté prévue à l'article 2 (1er alinéa) du décret du 21 mars 1995 susvisé ;
  • la mutation et la permutation dans les limites territoriales de la commission administrative paritaire compétente ;
  • la mise en disponibilité, y compris à la demande de l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
  • la mise à la retraite ;
  • l'autorisation de service à temps partiel en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein ;
  • l'autorisation de travail à temps partiel en application des dispositions de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein.