JORF n°90 du 16 avril 2003

Arrêté du 30 décembre 2002

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 ;

Vu la directive du Conseil n° 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, et notamment son article 4 ;

Vu la directive du Conseil n° 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;

Vu la directive du Conseil n° 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets ;

Vu le code de l'environnement, et notamment les titres Ier et IV du livre V ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application du code de l'environnement susvisé ;

Vu le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2001-63 du 18 janvier 2001 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles ;

Vu le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ;

Vu la rubrique 167 de la nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1991 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains, notamment son article 14 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement pour les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis des ministres et organisations professionnelles intéressés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 18 décembre 2001 et du 17 octobre 2002,

Article 1

Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :

Installation de stockage de déchets dangereux : installation d'élimination de déchets dangereux par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, y compris :

- un site utilisé pour stocker temporairement des déchets dangereux dans les cas :

- de stockage des déchets avant élimination pour une durée supérieure à un an ;

ou

- de stockage des déchets avant valorisation pour une durée supérieure à trois ans ; ou de stockage de déchets de mercure métallique pour une durée de plus d'un an ;

- à l'exclusion :

- des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent ;

- des bassins de décantation ou de lagunage.

Déchet stabilisé : déchet ayant de par ses caractéristiques intrinsèques ou par traitement spécifique un caractère polluant réduit précisé par des seuils fixés au point 3 de l'annexe I.

Déchet solidifié : déchet traité pour lui conférer une structure physique solide massive.

Matériau naturel remanié : matériau présent dans la nature, existant ou rapporté sur le site, traité si nécessaire par ajout d'argile naturelle telle que la bentonite pour améliorer son comportement hydraulique, puis compacté.

Eluat : solution obtenue lors de tests de lessivage simulés en laboratoire.

Lixiviat : tout liquide filtrant à travers les déchets stockés et s'écoulant de l'installation de stockage ou contenu dans celle-ci.

Casier : subdivision de la zone à exploiter délimitée par une digue périmétrique stable et étanche, hydrauliquement indépendante.

Alvéole : subdivision du casier.

Installation de stockage mono-déchets : installation recevant exclusivement des déchets de même nature, issus d'une même activité et présentant un même comportement environnemental.

Installation interne de stockage : installation exploitée par un producteur de déchets pour ses propres déchets sur son site de production.

Installation collective : une installation qui reçoit les déchets de plusieurs producteurs de déchets.

Article 2

Sans préjudice des mesures pouvant éventuellement être arrêtées en application des dispositions de l'article L. 541-25 du code de l'environnement susvisé et sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent arrêté, celui-ci s'applique dès sa parution au Journal officiel de la République française à toutes installations de stockage de déchets dangereux.

Article 3

Sont toutefois exclus du champ d'application du présent arrêté :

- les stockages spécifiques de déchets radioactifs ;

- les stockages spécifiques de déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines, dans le périmètre concerné par le titre minier ou à proximité de celui-ci, et des carrières, sur le site d'extraction ;

- les stockages dans des cavités naturelles ou artificielles en sous-sol ;

- les installations ayant fait l'objet d'une cessation d'activité au sens de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement ;

- les installations de stockage ne recevant que des déchets de sédiments.

Article 52

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L'arrêté du 7 juillet 2009 (DEVP0915436A) a modifié le présent arrêté.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

P. Vesseron