JORF n°0110 du 5 mai 2020

Arrêté du 30 avril 2020

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19-3, L. 512-5 et R. 211-25 à R. 211-47 et R. 214-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-8 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 255-16 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;

Vu l'avis n° 2020-SA-0043 de l'ANSES du 27 mars 2020 relatif à une demande en urgence d'appui scientifique et technique sur les risques éventuels liés à l'épandage de boues d'épuration urbaines durant l'épidémie de covid-19 ;

Vu les données transmises par l'Agence nationale de santé publique concernant les dates d'entrée des départements dans une zone d'exposition à risques pour le covid-19,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux boues dont l'épandage est régi par les articles R. 211-25 et suivants du code l'environnement, ainsi qu'à celles produites par des stations d'épuration d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation recevant des eaux résiduaires domestiques dans une proportion supérieure à 1 %.

Article 2

A compter de la date de publication du présent arrêté, seules peuvent être épandues sur les sols agricoles, en forêt ou à des fins de végétalisation ou de reconstitution de sols :

a) Les boues extraites avant le début d'exposition à risques pour le covid-19 ;

b) Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères d'hygiénisation prévus par l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 ;

c) Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères d'hygiénisation prévus par la norme NFU 44-095 rendue d'application obligatoire par l'arrêté du 5 septembre 2003 ;

d) Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 ayant fait l'objet de l'un des traitements suivants :

1° Chaulage avec un taux d'incorporation minimum de chaux de 30 % équivalent CaO/ MS (1) puis d'un stockage d'une durée minimale de 3 mois ;

2° Séchage solaire avec ou sans plancher chauffant permettant d'atteindre une siccité minimale de 80 % ;

3° Digestion anaérobie mésophile puis stockage d'une durée minimale de 4 mois ;

e) Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19, dès lors qu'elles sont obtenues après un traitement des eaux usées par lagunage ou rhizofiltration ou dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un traitement par rhizocompostage. Les boues doivent être extraites après une mise au repos du dispositif de traitement pendant au moins un an, sans que celle-ci n'entraîne de dysfonctionnement du système d'assainissement.

(1) En cas d'utilisation de chaux éteinte, tenir compte de la conversion : 1 Ca (OH) 2 représente 0,75 équivalent CaO.

La date à prendre en compte pour le début d'exposition à risques pour le covid-19 est définie, pour chaque département, en annexe du présent arrêté.

Pour les boues visées au d, il est nécessaire que, pour chaque lot de boues à épandre, le traitement appliqué ait permis d'obtenir un taux d'abattement en coliphages somatiques supérieur ou égal à 4 log. Afin de s'en assurer, chaque lot de boues fait l'objet d'une analyse en coliphages somatiques avant et après traitement, conformément à la méthodologie décrite à l'annexe 2, ou à une méthodologie équivalente. Dans le cas où la concentration initiale en coliphages somatiques est inférieure à 104 UFP/ g de matière brute, la concentration en coliphages somatiques après traitement devra être inférieure à la limite de détection de la méthode.

Les résultats de ces analyses sont transmis au service de police de l'eau, selon les modalités décrites à la section III de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, ou à l'inspection des installations classées, selon les modalités définies dans l'arrêté d'autorisation de l'installation le cas échéant.

Article 3

Les boues visées au b de l'article 2 du présent arrêté doivent faire l'objet d'une surveillance complémentaire qui consiste en l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- un enregistrement du suivi des températures dans le cas de la digestion anaérobie thermophile et du séchage thermique ;

- un enregistrement journalier du pH dans le cas du chaulage ;

- un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements dans le cas du compostage ;

- un doublement, pour l'ensemble des traitements, de la fréquence des analyses microbiologiques prévues à l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 et notamment celle de la surveillance des coliformes thermotolérants (E. coli).

Pour les boues visées au c de l'article 2, chaque lot doit faire l'objet d'un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements.

Le producteur de boues tient à disposition du préfet les résultats d'analyse garantissant le respect des critères d'hygiénisation définis à l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 ou définis par la norme NF U 44-095.

Les boues visées au d de l'article 2 doivent faire l'objet d'un suivi des conditions d'exploitation de la façon suivante :

-suivi du taux d'incorporation en chaux dans les boues, de la siccité des boues et de la durée de stockage pour le chaulage ;

-suivi de la siccité des boues pour le séchage solaire ;

-suivi du temps de séjour des boues dans le digesteur, de la température pendant la digestion et de la durée de stockage après sortie du digesteur, pour la digestion anaérobie mésophile.

Article 4

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Article 5

La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 avril 2020.

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature,

S. Dupuy-Lyon

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J. Salomon

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

B. Ferreira