Article 1
Abrogé depuis le 2021-03-31 par [object Object]
Il est créé une mention « sport-boules » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
1 version
La ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-51 et suivants ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 11 avril 2013,
Arrête :
Abrogé depuis le 2021-03-31 par [object Object]
Il est créé une mention « sport-boules » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
1 version
Abrogé depuis le 2021-03-31 par [object Object]
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du sport-boules, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance ;
― piloter un système d'entraînement ;
― diriger un projet sportif ;
― évaluer un système d'entraînement ;
― organiser des actions de formation de formateurs.
1 version
Abrogé depuis le 2021-03-31 par [object Object]
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-60 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en sport-boules dans une structure, pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années ;
― être capable d'effectuer une analyse d'une séquence vidéo d'une rencontre en sport-boules de niveau national trois.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement en sport-boules dans une structure, pendant au moins trois saisons au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du sport-boules ;
― d'un test consistant à l'analyse d'un document vidéo d'une rencontre en sport-boules de niveau national trois permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement pour un athlète ou un groupe d'athlètes. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du sport-boules.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2021-03-31 par [object Object]
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « sport-boules », ou de l'attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « sport-boules ».
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du « diplôme d'entraîneur de club sportif » délivré par la Fédération française du sport-boules et titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1).
Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en sport-boules inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2021-03-31 par [object Object]
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
― être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement en sport-boules ;
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance pédagogique de perfectionnement en sport-boules d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de vingt minutes.
La réussite à cette épreuve, organisée par le directeur technique national du sport-boules, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du sport-boules.
1 version
Abrogé depuis le 2021-03-31 par [object Object]
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « sport-boules », ou de l'attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « sport-boules ».
1 version
Abrogé depuis le 2021-03-31 par [object Object]
Le titulaire de l'attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « sport-boules », obtient de droit l'unité capitalisable trois (UC3) « être capable de diriger un système d'entraînement en sport-boules » et l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer la pratique du sport-boules en toute sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « sport-boules ».
Le titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « sport-boules », ou du certificat de spécialisation « sport-boules » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option sport-boules obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer la pratique du sport-boules en toute sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « sport-boules ».
Le titulaire du « diplôme d'entraîneur de club sportif » ou du « diplôme de moniteur de centre de formation bouliste » délivrés par la Fédération française du sport-boules obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer la pratique du sport-boules en toute sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « sport-boules ».
1 version
Abrogé depuis le 2021-03-31 par [object Object]
Le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « sport-boules », est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « sport-boules ».
1 version
Abrogé depuis le 2021-03-31 par [object Object]
L'arrêté du 22 février 1996 fixant les épreuves de l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « sport-boules », est abrogé à compter du 31 décembre 2013.
1 version
1 abrogé
Abrogé depuis le 2021-03-31 par [object Object]
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 30 avril 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre