JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Chapitre III : Concentration des risques et transactions intragroupe

Article 12

Les conglomérats financiers adressent au moins une fois par an au coordonnateur toute concentration de risques importante au niveau du conglomérat financier ainsi que toute information relative aux transactions intragroupe importantes d'entités réglementées au sein d'un conglomérat financier. Lorsque le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ces déclarations sont établies selon les conditions et le modèle fixés par cette autorité.
Sous réserve de la définition par le coordonnateur du seuil déterminant une transaction intragroupe importante, selon la procédure prévue à l'article 13, une transaction intragroupe est réputée importante si son montant dépasse au moins 5 % du montant total des exigences en matière d'adéquation des fonds propres au niveau d'un conglomérat financier. Ce seuil est calculé à partir des exigences déclarées au titre du précédent exercice.
La communication de ces informations relève de l'une des entités suivantes :
1° L'entité réglementée au sens du 1° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier qui coiffe le conglomérat financier ;
2° La compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du même code qui coiffe le conglomérat financier ;
3° L'entité réglementée du conglomérat financier identifiée par le coordonnateur après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier.
Lorsqu'un conglomérat financier est coiffé par une compagnie financière holding mixte, les règles sectorielles concernant la concentration de risques, d'une part, et les transactions intragroupe, d'autre part, applicables au secteur financier le plus important dans le conglomérat financier, pour autant qu'elles existent, s'appliquent à l'intégralité du secteur considéré, y compris la compagnie financière holding mixte.

Article 13

Le coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées, détermine les catégories de transactions et de risques que les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier donné déclarent conformément au présent chapitre.

Lorsque le coordonnateur et les autorités compétentes concernées déterminent les catégories de transactions et de risques ou émettent leur avis à ce sujet, ils tiennent compte de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques. pour pouvoir déterminer les transactions intragroupe et les concentrations de risques qui, en raison de leur importance, doivent être notifiées conformément au présent chapitre, le coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat lui-même, définit des seuils appropriés sur la base des fonds propres réglementaires ou des provisions techniques.
Dans le contrôle qu'il exerce sur les transactions intragroupe et les concentrations de risques, le coordonnateur porte une attention particulière au risque éventuel de contagion au sein du conglomérat financier, au risque de conflit d'intérêts, au risque de contournement des règles sectorielles et au niveau ou au volume des risques.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut appliquer au niveau du conglomérat financier les dispositions des règles sectorielles concernant les transactions intragroupe et la concentration des risques, en particulier afin d'éviter que les règles sectorielles ne soient contournées.