JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Article 44

Article 44

Les entreprises assujetties n'utilisent pas de fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire à l'exigence de l'article 38 afin de répondre :
1° Aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
2° Aux exigences de coussin de conservation de fonds propres ;
3° Aux exigences de coussins de fonds propres contra-cyclique ;
4° Aux exigences de fonds propres prévues à l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier.


Historique des versions

Version 1

Les entreprises assujetties n'utilisent pas de fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire à l'exigence de l'article 38 afin de répondre :

1° Aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

2° Aux exigences de coussin de conservation de fonds propres ;

3° Aux exigences de coussins de fonds propres contra-cyclique ;

4° Aux exigences de fonds propres prévues à l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier.