Code monétaire et financier

Chapitre Ier : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national

Article R631-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des personnalités qualifiées au Haut Conseil de stabilité financière pour assurer la parité

Résumé Si il y a trop d'hommes ou trop de femmes dans le Haut Conseil de stabilité financière, il faut nommer des personnes de l'autre sexe.

Lorsque quatre au moins des membres du Haut Conseil de stabilité financière mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 631-2 sont de même sexe, chacune des autorités mentionnées au sixième alinéa du même article désigne une personnalité qualifiée de l'autre sexe.

Article R631-2

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Procédure de tirage au sort pour la nomination des membres du Haut Conseil de stabilité financière

Résumé Un tirage au sort décide qui sera homme ou femme parmi les nouveaux membres du Conseil pour équilibrer les genres.

I. – Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 631-1, le tirage au sort prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 631-2 est effectué par le gouverneur de la Banque de France, assisté de deux personnes qu'il choisit au sein de ses services, en présence de représentants des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que du ministre chargé de l'économie, désignés par ces derniers.

II. – Afin de procéder au tirage au sort, sont établis trois bulletins. Dans le cas où les membres du Haut Conseil de stabilité financière mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 631-2 sont majoritairement des hommes, deux bulletins portent la mention : " femme " et un porte la mention : " homme ". Dans le cas contraire, deux bulletins portent la mention : " homme " et un porte la mention : " femme ".

Le premier bulletin tiré au sort indique le sexe de la personne à nommer par le président de l'Assemblée nationale.

Le deuxième bulletin tiré au sort indique le sexe de la personne à nommer par le président du Sénat.

Le bulletin restant indique le sexe de la personne à nommer par le ministre chargé de l'économie.

III. – Les opérations de tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal signé par le gouverneur de la Banque de France et les deux personnes l'ayant assisté. Le procès-verbal est transmis aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.

Article R631-3

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Remplacement des personnalités qualifiées au Haut Conseil de stabilité financière

Résumé Si une personnalité qualifiée quitte avant la fin de son mandat, quelqu'un d'autre la remplace pour respecter l'équilibre entre hommes et femmes.

Lorsque le mandat d'une personnalité qualifiée prend fin avant son terme, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir par l'autorité compétente mentionnée au 5° de l'article L. 631-2.

La désignation de la personnalité qualifiée est effectuée en fonction de la composition du Haut Conseil de stabilité financière de manière à supprimer ou, à défaut, à réduire ou ne pas accentuer l'écart de représentation entre hommes et femmes au sein du Haut Conseil.

Article R631-4

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Transmission des propositions du gouverneur de la Banque de France au Haut Conseil de stabilité financière

Résumé Le gouverneur de la Banque de France envoie ses idées au président du Haut Conseil et lui demande de les ajouter à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

Le gouverneur de la Banque de France transmet ses propositions au titre des 4°, 4° bis, 4° ter et 5° de l'article L. 631-2-1 au président du Haut Conseil de stabilité financière, qui les inscrit à l'ordre du jour de la prochaine séance du Haut Conseil.

Article R631-5

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Notification des projets de décision du Haut Conseil de stabilité financière

Résumé Le Haut Conseil doit informer les autres pays et institutions européennes de ses décisions pour gérer les risques financiers.

Le Haut Conseil de stabilité financière notifie ses projets de décision au titre du 4°, du 4° bis ou du 4° ter de l'article L. 631-2-1 :

a) Dans les conditions prévues, selon les cas, à l'article 458 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou par arrêté du ministre chargé de l'économie, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité européen du risque systémique, à l'Autorité bancaire européenne ainsi que, le cas échéant, aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou des pays tiers exerçant des fonctions homologues ;

b) Dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, à la Banque centrale européenne.

En outre, lorsqu'un projet de décision ou de recommandation peut avoir un impact significatif sur les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Haut Conseil de stabilité financière peut notifier son projet au Comité européen du risque systémique ainsi qu'aux autorités qui sont ses homologues dans ces Etats.

Avant d'adopter ses décisions ou recommandations, le Haut Conseil de stabilité financière prend en considération les avis reçus en réponse aux notifications mentionnées ci-dessus.

Article R631-6

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Publication des décisions du Haut Conseil de stabilité financière

Résumé Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière sont publiées et expliquent comment elles seront mises en œuvre.

Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière prises en application des 4°, 4° bis, 4° ter et 5° de l'article L. 631-2-1 sont publiées au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet du Haut Conseil de stabilité financière. Elles précisent leurs modalités d'application dans le temps.

Article R631-7

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Responsabilité des autorités dans la mise en œuvre des décisions du Haut Conseil de stabilité financière

Résumé Les autorités doivent dire au Haut Conseil comment elles appliquent ses décisions.

Les autorités chargées de veiller à la mise en œuvre des décisions du Haut Conseil de stabilité financière lui rendent compte à sa demande.

En particulier, le Haut Conseil de stabilité financière peut, dans l'exercice de sa mission, demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de le tenir informé de la mise en œuvre des décisions prises en application des 4°, 4° bis et 4° ter de l'article L. 631-2-1.

Article R631-8

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Quorum et décisions du Haut Conseil de stabilité financière

Résumé Le Haut Conseil de stabilité financière doit avoir au moins la moitié de ses membres présents pour délibérer, et certaines décisions importantes nécessitent les voix de quatre membres.

I. – Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le Haut Conseil sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

II. – Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière relatives à la publication des avis et recommandations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière relevant des 4°, 4° bis, 4° ter et 5° de l'article L. 631-2-1 sont adoptées à condition qu'au moins quatre membres aient émis un vote favorable. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R631-9

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Assurance de la gestion du secrétariat du Haut Conseil de stabilité financière

Résumé Deux institutions gèrent le secrétariat du Haut Conseil de stabilité financière et publient son règlement sur internet.

Le secrétariat du Haut Conseil de stabilité financière est assuré conjointement par la direction générale du Trésor et la Banque de France.

Le Haut Conseil de stabilité financière adopte un règlement intérieur qui est publié sur son site internet.