JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Article 180

Article 180

Les entreprises assujetties testent au moins une fois par an les plans de rétablissement de la liquidité mentionnés à l'article 178, mis à jour en tenant compte des résultats des scénarios mentionnés à l'article 168.
Les résultats sont communiqués aux dirigeants effectifs aux fins d'adapter les politiques internes et les processus en conséquence.


Historique des versions

Version 1

Les entreprises assujetties testent au moins une fois par an les plans de rétablissement de la liquidité mentionnés à l'article 178, mis à jour en tenant compte des résultats des scénarios mentionnés à l'article 168.

Les résultats sont communiqués aux dirigeants effectifs aux fins d'adapter les politiques internes et les processus en conséquence.