JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Article 154

Article 154

Les entreprises assujetties communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le niveau de tolérance au risque de liquidité et les limites, mentionnés respectivement aux articles 181 et 148, retenus pour toutes les lignes d'activité concernées.


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Les entreprises assujetties communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le niveau de tolérance au risque de liquidité et les limites, mentionnés respectivement aux articles 181 et 148, retenus pour toutes les lignes d'activité concernées.