JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Section 3 : Procédures internes

Article 61

Les entreprises assujetties adoptent des procédures relatives aux obligations de vigilance prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier en tenant compte des risques identifiés par la classification prévue aux articles 57 à 60.

Article 62

Les procédures portent notamment sur :
a) Les modalités d'acceptation des nouveaux clients, notamment des personnes exposées à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elles exercent ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an ;
b) Les modalités d'acceptation des opérations avec des clients occasionnels.

Article 63

Les procédures précisent également :
a) Les diligences à accomplir en matière d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, notamment lorsqu'elles ont recours à un prestataire pour identifier et vérifier l'identité de leur client dans les conditions prévues au II de l'article R. 561-13 du code monétaire et financier ; dans ce dernier cas, les procédures prévoient les modalités d'application des articles 234 à 239, à l'exception des a et c de l'article 239, et les conditions de transmission par le prestataire de toute information utile à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout en assurant la confidentialité de cette information ;
b) Les modalités de vérification de l'identité de la clientèle en application de l'article L. 561-5 du code monétaire et financier pour les opérations ayant pour support la monnaie électronique, définie à l'article L. 315-1 du même code et, lorsque la dérogation prévue au 5° de l'article R. 561-16 du même code est applicable, les diligences à mettre en œuvre pour s'assurer que les conditions requises pour en bénéficier sont remplies en application du II de l'article R. 561-17 du même code.

Article 64

Les procédures définissent aussi :
a) Les mesures de vigilance complémentaires ou renforcées à mettre en œuvre pour les relations d'affaires mentionnées aux articles L. 561-10, d'une part, et L. 561-10-1 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, d'autre part, ainsi que la révision des mesures de vigilance lorsque le client, en cours de relation d'affaires, vient à répondre aux critères de l'article R. 561-18 du même code ;
b) Les éléments nécessaires à la connaissance adéquate de la relation d'affaires et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, notamment parmi ceux mentionnés à l'arrêté du 2 septembre 2009 susvisé, ainsi que la fréquence de leur mise à jour.

Article 65

Quand les entreprises assujetties recourent à des agents, dans les conditions du I de l'article L. 523-1 du code monétaire et financier, ou à des personnes en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique, dans les conditions posées aux articles L. 525-8 et suivants du même code, des procédures spécifiques prévoient les modalités de mise en œuvre des obligations de vigilance prévues par le code monétaire et financier et les conditions dans lesquelles ces agents et personnes leur transmettent toute information utile à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Article 66

Les procédures prévoient les informations à recueillir et à conserver pour les opérations mentionnées au II de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier concernant :
a) L'origine et la destination des sommes ainsi que l'objet de l'opération ;
b) L'identité du client donneur d'ordre et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ;
c) L'identité du ou des bénéficiaires ou de l'autre partie à l'opération (nom, adresse, le cas échéant profession) ;
d) Les caractéristiques de l'opération (montant, date) et les modalités de son exécution (utilisation d'un système de paiement particulier notamment) ;
e) Le cas échéant, les modalités et conditions de fonctionnement du compte ;
f) Les éléments pertinents concernant le profil de la relation d'affaires.

Article 67

Les procédures prévoient les informations à recueillir et à conserver pour les opérations ayant pour support la monnaie électronique définie à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier.
Les informations concernent notamment :
a) Les éléments d'informations permettant d'assurer la traçabilité des chargements, des encaissements et remboursements des unités de monnaie électronique, par l'établissement émetteur dans les conditions de durée prévues à l'article L. 561-12 du code monétaire et financier. Les personnes auxquelles a recours un émetteur de monnaie électronique, pour distribuer pour son compte la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier, apportent le concours nécessaire à l'établissement émetteur pour assurer cette traçabilité ;
b) Les anomalies ayant un lien avec la circulation ou le remboursement de la monnaie électronique constatées par l'entreprise assujettie émettrice de la monnaie électronique ou, le cas échéant, pour le compte de cette dernière, par les personnes auxquelles elle a recours pour distribuer la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier.

Article 68

Lorsque les entreprises assujetties font partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, les procédures définissent les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier.
Les procédures prévoient notamment les modalités de traitement de ces informations dans les dispositifs de suivi et d'analyse mentionnés aux articles 46 et 47 et veillent à ce que ces informations ne soient pas utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Les procédures prévoient les modalités d'échanges d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations prévues à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier. Elles définissent, dans les conditions prévues à l'article L. 561-20 du même code, les modalités permettant d'assurer la protection de ces informations, et notamment que les personnes dont les sommes et opérations font l'objet d'une déclaration n'en soient pas informées.

Article 69

Les procédures prévoient les modalités d'échanges d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations prévues à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à l'article L. 561-21 du même code.
Elles indiquent notamment :

-les personnes dûment habilitées à procéder à ces échanges ;
-les précautions à prendre afin d'assurer que les personnes dont les sommes et opérations font l'objet d'une déclaration n'en soient pas informées ;
-les dispositions à mettre en œuvre pour que les informations ne soient pas utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Article 70

Les procédures définissent les conditions de conservation, selon des modalités propres à en assurer la confidentialité :
a) De la copie des documents d'identification mentionnés à l'article R. 561-5 du code monétaire et financier ou de leurs références ;
b) Le cas échéant, des éléments d'identification du bénéficiaire effectif ;
c) Des éléments d'information nécessaires à la connaissance de la relation d'affaires ;
d) Des informations, déclarations et documents relatifs aux sommes et opérations mentionnées à l'article L. 561-15 et L. 561-15-1 du code monétaire et financier.