JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Section 4 : Système de contrôle

Article 71

Le contrôle permanent du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fait partie du dispositif de contrôle de la conformité, selon les conditions prévues au chapitre II du présent titre.

Article 72

Le responsable du contrôle de la conformité veille au caractère adapté des dispositifs et procédures mentionnés au présent chapitre, notamment au respect des obligations prévues aux articles L. 561-10-2, L. 561-15 et R. 561-31 du code monétaire et financier.

Article 73

Lorsque les entreprises assujetties ont recours à un prestataire pour identifier et vérifier l'identité de leur client, dans les conditions prévues au II de l'article R. 561-13 du code monétaire et financier, leur système de contrôle s'assure du respect des dispositions des articles 234 à 239 à l'exception du a et du c de l'article 239.