Code monétaire et financier

Sous-section 6 : Obligations de vigilance constante sur la relation d'affaires

Article R561-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R561-12

Résumé Pour respecter l'article L. 561-5-1, les personnes listées dans l'article L. 561-2 doivent : 1° Avant de commencer une relation d'affaires, recueillir et analyser les informations nécessaires pour comprendre la relation. 2° Pendant la relation, mettre à jour et analyser les informations pour garder une connaissance actualisée. Les informations doivent être adaptées au risque de blanchiment et de financement du terrorisme. Les changements importants dans la relation ou la situation du client doivent être pris en compte. Ces personnes doivent pouvoir justifier ces mesures aux autorités de contrôle. Un arrêté du ministre de l'économie précise comment appliquer ces règles.

Pour l'application de l'article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :

1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ;

2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d'affaires.

La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Ils tiennent compte également des changements pertinents affectant la relation d'affaires ou la situation du client, y compris lorsque ces changements sont constatés par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 à l'occasion du réexamen de toute information pertinente relative aux bénéficiaires effectifs, notamment en application de la règlementation relative à l'échange d'informations dans le domaine fiscal.

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les éléments d'informations mentionnés aux 1° et 2°.

Article R561-12-1

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Article R561-12-1

Résumé Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 doivent s'assurer que les opérations dans le cadre d'une relation d'affaires sont cohérentes avec les informations actualisées sur cette relation et les activités du client. Elles doivent pouvoir justifier ces mesures auprès des autorités de contrôle.

Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre des mesures permettant de s'assurer de la cohérence des opérations effectuées au titre d'une relation d'affaires avec la connaissance de cette relation d'affaires actualisée conformément à l'article R. 561-12. Ces mesures doivent notamment permettre de s'assurer que les opérations effectuées sont cohérentes avec les activités professionnelles du client, le profil de risque présenté par la relation d'affaires et, si nécessaire, selon l'appréciation du risque, l'origine et la destination des fonds concernés par les opérations.

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.