JORF n°0105 du 5 mai 2013

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les registres d'immatriculation prévus à l'article 9 du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé sont tenus par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat pour les aéronefs placés sous la responsabilité d'une autorité d'emploi et par l'autorité technique pour les autres aéronefs.

Article 2

Lors de l'inscription sur un registre d'immatriculation, un groupe de cinq lettres, représentant les marques de nationalité et d'immatriculation, est attribué à chaque aéronef.

La marque de nationalité est représentée par la lettre majuscule " F ". Elle précède la marque d'immatriculation.

La marque d'immatriculation comprend un groupe de quatre lettres. Elle est séparée de la marque de nationalité par un tiret.

Les groupes de lettres sont choisis parmi les séries d'indicatifs de stations radioélectriques d'aéronefs attribuées aux autorités d'emploi et à l'autorité technique. L'annexe 1 du présent arrêté précise la répartition de ces séries d'indicatifs de stations radioélectriques pour les immatriculations.

Article 3

I. – Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent arrêté, tout aéronef inscrit sur l'un des registres d'immatriculation mentionnés à l'article 1er doit porter les marques de nationalité et d'immatriculation qui lui ont été attribuées.

II. – Le port de la cocarde est réservé aux aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile et aux aéronefs militaires mentionnés au 1°, au b du 2°, au 3° et au 4° de l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé.

III. – Cependant, la cocarde ainsi que les marquages militaires prévus à l'article 6 peuvent continuer à être portés par les aéronefs qui relèvent de l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure.