JORF n°0105 du 5 mai 2013

Article 1

Article 1

Sauf dispositions particulières régissant les aéronefs mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé, les registres d'immatriculation prévus à l'article 9 de ce même décret sont tenus par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat pour les aéronefs placés sous la responsabilité d'une autorité d'emploi et par l'autorité technique pour les autres aéronefs.


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Version 1

Sauf dispositions particulières régissant les aéronefs mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé, les registres d'immatriculation prévus à l'article 9 de ce même décret sont tenus par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat pour les aéronefs placés sous la responsabilité d'une autorité d'emploi et par l'autorité technique pour les autres aéronefs.