JORF n°0105 du 5 mai 2013

Arrêté du 3 mai 2013

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 relatif à la création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;

Vu le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile,

Arrêtent :

Article 1

En tant qu'autorité de sécurité aéronautique, le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat :

I. ― Au titre de ses attributions en matière de réglementation et dans les conditions prévues par l'article 6 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé :

― définit la réglementation relative au maintien de la navigabilité ;

― propose aux ministres compétents, en liaison avec l'autorité technique, la réglementation relative aux conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension et de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité, des autorisations de vol et des licences de maintenance d'aéronef d'Etat et celle relative à l'immatriculation des aéronefs.

II. ― Au titre de ses attributions en matière de contrôle :

― contrôle et surveille l'application des règles de navigabilité ;

― s'assure des conditions de réalisation des tâches confiées à l'autorité technique dans le domaine de la navigabilité telles qu'elles sont définies à l'article 2 du présent arrêté ;

― peut s'assurer, d'initiative ou sur demande des autorités d'emploi, de la conformité des listes minimales d'équipements aux listes minimales d'équipements de référence ;

― approuve les programmes d'entretien des aéronefs ;

― définit les méthodes et procédures relatives à l'exercice de ses missions, y compris pour les organismes ou les personnes extérieures qui y concourent.

III. ― Au titre des pouvoirs qui lui ont été délégués par l'article 6 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé :

― délivre, maintient, modifie, suspend ou retire les certificats de navigabilité ;

― délivre, maintient, modifie, suspend ou retire les agréments des organismes chargés de la gestion du maintien de la navigabilité, de la formation à la maintenance et de l'entretien des aéronefs et éléments d'aéronefs ;

― délivre, maintient, renouvelle et modifie les licences de maintenance d'aéronefs d'Etat, les suspend ou retire au vu des décisions prises en application des dispositions statutaires applicables à chaque catégorie de personnel ;

― tient, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes, le registre d'immatriculation des aéronefs à l'exception de ceux inscrits sur le registre d'immatriculation tenu par le délégué général pour l'armement.

Article 2

En tant qu'autorité technique prévue par le II de l'article 3 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé, le délégué général pour l'armement :

- participe, en liaison avec l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat, à l'élaboration de la réglementation relative aux conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension et de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité, des autorisations de vol, des licences de maintenance d'aéronefs d'Etat et de la réglementation relative à l'immatriculation des aéronefs d'Etat ;

- définit, en collaboration avec les autorités d'emploi concernées, les objectifs techniques de sécurité ;

- définit les conditions d'exploitation et les exigences relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs pour lesquels il délivre une autorisation de vol ainsi que, en concertation éventuelle avec les autorités d'emploi, les qualifications des personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord ;

- fixe les exigences essentielles de navigabilité en matière de conception et de production ;

- définit et notifie les règlements et conditions techniques applicables pour la certification de type des produits, pièces et équipements ;

- examine ou fait examiner par des organismes habilités à cet effet les données fournies par les organismes chargés de la conception ou de la production des produits, pièces et équipements relatives aux aptitudes et moyens de ces organismes à assumer leurs responsabilités, et procède ou fait procéder à toute vérification, inspection ou audit jugé utile ;

- délivre, renouvelle, modifie, suspend ou retire les agréments des organismes chargés de la conception ou de la production des produits, pièces et équipements et leur notifie les prérogatives associées ;

- effectue ou fait effectuer par des organismes agréés à cet effet les inspections techniques ou audits liés à la certification de type des produits, ou à la certification des pièces et équipements ;

- apprécie la conformité des produits, pièces et équipements au regard des spécifications de navigabilité, de l'état de la technique et de la réglementation en vigueur ;

- apprécie la conformité des produits, pièces et équipements neufs à une définition certifiée ou approuvée ;

- approuve les listes minimales d'équipements de référence ;

- délivre, modifie, suspend ou retire les certificats de type, les certificats de type supplémentaires ainsi que les certificats d'équipement, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes ;

- assure le suivi de la navigabilité des produits, pièces et équipements qu'il a certifiés.

A ce titre, il :

- vérifie que continuent d'être remplies les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire, d'un certificat d'équipement ou d'un agrément d'organisme chargé de la conception ou de la production des produits, pièces et équipements ;

- analyse tout événement, sur le plan technique, mettant en cause la sécurité des vols ou susceptible de remettre en cause la certification de type et émet, le cas échéant, une consigne de navigabilité, et en informe la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;

- approuve, selon des procédures qu'il détermine, les consignes de navigabilité émises par les autorités primaires de certification et en précise éventuellement les conditions d'application ;

- peut autoriser, après analyse, les écarts proposés par les autorités d'emploi aux conditions techniques prévues par le certificat de type et en informe l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;

- formule auprès des autorités d'emploi, à leur demande, des recommandations d'ordre technique relatives à l'exploitation des aéronefs et en informe l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;

- émet, sur demande des autorités d'emploi, un avis technique lorsque les conditions du certificat de navigabilité ne sont plus réunies et en informe l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;

- délivre, modifie, suspend ou retire les autorisations de vol, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes et en informe l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat pour les aéronefs inscrits sur le registre d'immatriculation de cette dernière ;

- tient un registre d'immatriculation pour les aéronefs qui ne sont pas placés sous la responsabilité d'une autorité d'emploi, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes ;

- approuve, pour les aéronefs inscrits sur son registre d'immatriculation, les conditions de vol proposées par le postulant sur la base desquelles sera délivrée une autorisation de vol, ainsi que les conditions d'exploitation et la qualification des personnes assurant la conduite de l'aéronef et les fonctions relatives à la sécurité à bord et les exigences relatives au maintien de la navigabilité de ces aéronefs ;

- est responsable du maintien de la navigabilité des aéronefs de son registre selon les modalités qu'il définit. Il peut confier ces activités à un tiers en s'assurant que celui-ci respecte ces obligations ;

- émet un avis sur la réglementation relative au maintien de la navigabilité élaborée par la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;

- participe avec la direction de la sécurité aéronautique d'Etat à la représentation des intérêts nationaux en matière de sécurité aérienne des aéronefs de l'Etat définis à l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé, auprès des instances et au sein des structures civiles ou militaires, nationales ou internationales en matière de navigabilité.

Article 3

Des protocoles entre le ministre de la défense, d'une part, et le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé des douanes, d'autre part, peuvent préciser les conditions dans lesquelles la direction de la sécurité aéronautique d'Etat et le délégué général pour l'armement exercent respectivement les fonctions d'autorité de sécurité aéronautique et d'autorité technique pour le compte du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

Article 4

Les autorités d'emploi désignées par le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé reçoivent par le présent arrêté délégation de pouvoirs respectivement du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes pour :

- collaborer, avec l'autorité technique, à la définition des objectifs techniques de sécurité ;

- définir les conditions d'exploitation des aéronefs relevant de leur autorité ainsi que les qualifications des personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord ;

― délivrer, modifier, suspendre ou retirer des autorisations de vol dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

― déroger aux exigences de la navigabilité pour les aéronefs inscrits sur le registre d'immatriculation de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat dans les conditions définies à l'article 10 du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé.

Elles informent la direction de la sécurité aéronautique d'Etat des actes et décisions pris dans ce cadre.

Elles participent, dans les conditions définies par le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé, à l'élaboration des règles de maintien de la navigabilité.

Elles s'assurent du maintien de la navigabilité des aéronefs qu'elles font exploiter.

Dans ce cadre, elles sont responsables de la gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs inscrits sur le registre d'immatriculation de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat et mettent en place une organisation à cet effet. La responsabilité de la gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires désignés aux 3° et 4° de l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé inscrits sur le registre d'immatriculation civil relève de la réglementation de l'aviation civile.

Elles s'assurent que les organismes chargés de la gestion du maintien de la navigabilité :

― mettent en œuvre un système de recueil, d'examen et d'analyse des informations sur les événements relatifs à des pannes, des mauvais fonctionnements ou des défauts de tout produit, pièce ou équipement, de façon à permettre l'information du détenteur du certificat de type ;

― informent et saisissent l'autorité technique de tout événement mettant en cause la sécurité des vols ou susceptible de remettre en cause la certification de type ;

― veillent au respect des conditions techniques d'utilisation prescrites dans le cadre de la certification de type et du suivi de la navigabilité ;

― appliquent les restrictions ou interdictions d'utilisation.

Pour les aéronefs inscrits sur le registre d'immatriculation de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat, les autorités d'emploi :

― approuvent les listes minimales d'équipements ;

― approuvent les listes de tolérances techniques et d'exploitation en l'absence d'avis contraire de l'autorité technique pour ce qui concerne les équipements relevant de la certification de type :

- valident les programmes d'entretien des aéronefs définis par les organismes de gestion du maintien de la navigabilité.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 décembre 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

Article 5-1

Le présent arrêté, dans sa version résultant de l'arrêté du 23 décembre 2024 portant diverses mesures relatives à l'aéronautique d'Etat, s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 6

Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2013.

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve