JORF n°0105 du 5 mai 2013

Chapitre II : Aéronefs appartenant à l'Etat

Article 4

Les aéronefs militaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé et les aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile sont immatriculés par l'inscription, sur l'un des deux registres mentionnés à l'article 1er, des mentions suivantes :

1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ;

2° La date de l'immatriculation ;

3° La description de l'aéronef : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef qui circule sans équipage à bord, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série ;

4° L'indication de l'autorité d'emploi pour les aéronefs inscrits sur le registre de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;

5° L'indication de l'organisme chargé de la gestion du maintien de la navigabilité ou l'exploitant ;

6° La référence du document de navigabilité délivré à l'aéronef.

Article 5

L'autorité de sécurité aéronautique ou l'autorité technique délivre à chaque aéronef inscrit sur son registre un certificat d'immatriculation conforme au modèle figurant en annexe 2.

Article 6

Les aéronefs militaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé ne sont pas tenus de porter les marques de nationalité et d'immatriculation qui leur ont été attribuées.Les marquages portés par ces aéronefs sont définis respectivement, pour les aéronefs qu'elles exploitent, par les autorités d'emploi et l'autorité technique. Ils peuvent comporter tout ou partie des marques de nationalité et d'immatriculation attribuées à l'aéronef.

Article 7

Les aéronefs qui appartiennent à l'Etat, dont le document de navigabilité est une autorisation de vol délivrée par l'autorité technique et qui sont utilisés par le centre d'essais en vol ou, pour les aéronefs militaires, par une personne morale dans le cadre d'une convention ou d'un marché conclu avec l'Etat, font l'objet d'une immatriculation sur le registre tenu par l'autorité technique. Toutefois, l'autorité technique et l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peuvent, après accord de l'autorité d'emploi concernée, convenir que les aéronefs inscrits sur le registre de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peuvent le rester.

L'autorisation de vol délivrée par l'autorité technique peut valoir certificat d'immatriculation.

L'immatriculation est choisie dans les séries de l'autorité technique réservées aux aéronefs prototypes et précisée en annexe 1. Les marques doivent être portées par l'aéronef.

Lorsque, pour des raisons techniques, l'apposition de ces marques n'est pas possible, le certificat d'immatriculation ou l'autorisation de vol précise les marquages apposés sur l'aéronef.

Article 8

Les aéronefs qui appartiennent à l'Etat, dont le document de navigabilité est un certificat de navigabilité et qui sont utilisés par le centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement ou par une personne morale dans le cadre d'une convention ou d'un marché conclu avec l'Etat, doivent faire l'objet d'une mention sur le registre d'immatriculation tenu par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat selon les directives de l'autorité d'emploi concernée.