Article 1
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La ministre des armées,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article D. 131-6 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2013 modifié portant organisation de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2016 fixant les règles et services de la circulation aérienne militaire ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2016 fixant les procédures applicables aux organismes rendant les services de la circulation aérienne militaire et aux usagers de la circulation aérienne militaire,
Arrête :
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« APPENDICE 3
« TABLEAUX DES NIVEAUX DE VOL CAM
« Tableau A
« Espace aérien supérieur dit “RVSM”
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
« La séparation verticale entre deux vols CAM contrôlés est de :
« a) 1 000 pieds à partir et au-dessous du FL 285 ;
« b) 2 000 pieds au-dessus du FL 285.
« * La séparation entre les FL 405 et 420 étant de 1 500 pieds, ces 2 FL ne seront pas utilisés simultanément lors du croisement.
« La séparation verticale entre deux vols CAM ou entre un vol CAM et un vol CAG en espace RVSM peut être réduite à 1 000 pieds entre deux vols homologués RVSM. Les modalités d'application de cette réduction sont définies dans le MIAM ENR 1.3.
« Tout autre niveau de vol est utilisable sous réserve de coordination entre les organismes de la circulation aérienne concernés et doit faire l'objet d'une clairance.
« Tableau B
« Espace aérien supérieur dit “non RVSM”
| ROUTE MAGNÉTIQUE | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| de 090° à 269° | de 270° à 089° | | |
|FL
etc.
460
420
380
340|Alt
etc.
46 000
42 000
38 000
34 000|FL
etc.
440
400
360
320|Alt
etc.
44 000
40 000
36 000
32 000|
| 295
275
255
235
215 | 29 500
27 500
25 500
23 500
21 500 | 285
265
245
225
205 | 28 500
26 500
24 500
22 500
20 500 |
« La séparation entre deux vols CAM contrôlés est de :
« a) 1 000 pieds au-dessous du FL 295 ;
« b) 2 000 pieds à partir et au-dessus du FL 295.
« Tout autre niveau de vol est utilisable sous réserve de coordination entre les organismes de la circulation aérienne concernés et doit faire l'objet d'une clairance.
« Tableau C
« Espace aérien inférieur
| ROUTE MAGNÉTIQUE | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de 180° à 359° | de 000° à 179° | | |
|FL
185
165
145
125
105
85
65
45
25|Alt
18 500
16 500
14 500
12 500
10 500
8 500
6 500
4 500
2 500|FL
195
175
155
135
115
95
75
55
35|Alt
19 500
17 500
15 500
13 500
11 500
9 500
7 500
5 500
3 500|
« La séparation verticale entre deux vols CAM contrôlés est de 1 000 pieds en espace aérien inférieur.
« Les niveaux de vol CAM correspondent aux niveaux de vol VFR, pour ce qui concerne le FL 195 et inférieurs.
« Le niveau de vol 25 peut être utilisé en croisière lorsqu'une altitude de transition n'est pas établie et que le QNH est égal ou supérieur à 1 031,7 hectopascals.
« Tout autre niveau de vol est utilisable sous réserve de coordination entre les organismes de la circulation aérienne concernés et doit faire l'objet d'une clairance. »
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Le directeur de la circulation aérienne militaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 3 juin 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire, le général de brigade aérienne,
E. Herfeld