JORF n°0142 du 11 juin 2020

Arrêté du 3 juin 2020

La ministre des armées,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article D. 131-6 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2013 modifié portant organisation de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2016 fixant les règles et services de la circulation aérienne militaire ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2016 fixant les procédures applicables aux organismes rendant les services de la circulation aérienne militaire et aux usagers de la circulation aérienne militaire,

Arrête :

Article 1

L'annexe de l'arrêté du 20 juillet 2016 fixant les règles et services de la circulation aérienne militaire est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 42 du présent arrêté.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. null > >

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. null > >

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. null > >

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. null > >

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. null > >

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. null > >

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. null > >

Article 9

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. null > >

Article 10

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. null > >

Article 11

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. null > >

Article 12

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. null > >

Article 13

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 14

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 15

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 16

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 18

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 19

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 20

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 21

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 22

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 23

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 24

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 25

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 26

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 27

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 28

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 29

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 30

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 31

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 32

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 33

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 34

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 35

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 36

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 37

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 38

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 39

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 40

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

« APPENDICE 3
« TABLEAUX DES NIVEAUX DE VOL CAM
« Tableau A
« Espace aérien supérieur dit “RVSM”

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

« La séparation verticale entre deux vols CAM contrôlés est de :
« a) 1 000 pieds à partir et au-dessous du FL 285 ;
« b) 2 000 pieds au-dessus du FL 285.
« * La séparation entre les FL 405 et 420 étant de 1 500 pieds, ces 2 FL ne seront pas utilisés simultanément lors du croisement.
« La séparation verticale entre deux vols CAM ou entre un vol CAM et un vol CAG en espace RVSM peut être réduite à 1 000 pieds entre deux vols homologués RVSM. Les modalités d'application de cette réduction sont définies dans le MIAM ENR 1.3.
« Tout autre niveau de vol est utilisable sous réserve de coordination entre les organismes de la circulation aérienne concernés et doit faire l'objet d'une clairance.

« Tableau B
« Espace aérien supérieur dit “non RVSM”

| ROUTE MAGNÉTIQUE | | | | |-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | de 090° à 269° | de 270° à 089° | | | |FL
etc.
460
420
380
340|Alt
etc.
46 000
42 000
38 000
34 000|FL
etc.
440
400
360
320|Alt
etc.
44 000
40 000
36 000
32 000| | 295
275
255
235
215 | 29 500
27 500
25 500
23 500
21 500 | 285
265
245
225
205 | 28 500
26 500
24 500
22 500
20 500 |

« La séparation entre deux vols CAM contrôlés est de :
« a) 1 000 pieds au-dessous du FL 295 ;
« b) 2 000 pieds à partir et au-dessus du FL 295.
« Tout autre niveau de vol est utilisable sous réserve de coordination entre les organismes de la circulation aérienne concernés et doit faire l'objet d'une clairance.

« Tableau C
« Espace aérien inférieur

| ROUTE MAGNÉTIQUE | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | de 180° à 359° | de 000° à 179° | | | |FL
185
165
145
125
105
85
65
45
25|Alt
18 500
16 500
14 500
12 500
10 500
8 500
6 500
4 500
2 500|FL
195
175
155
135
115
95
75
55
35|Alt
19 500
17 500
15 500
13 500
11 500
9 500
7 500
5 500
3 500|

« La séparation verticale entre deux vols CAM contrôlés est de 1 000 pieds en espace aérien inférieur.
« Les niveaux de vol CAM correspondent aux niveaux de vol VFR, pour ce qui concerne le FL 195 et inférieurs.
« Le niveau de vol 25 peut être utilisé en croisière lorsqu'une altitude de transition n'est pas établie et que le QNH est égal ou supérieur à 1 031,7 hectopascals.
« Tout autre niveau de vol est utilisable sous réserve de coordination entre les organismes de la circulation aérienne concernés et doit faire l'objet d'une clairance. »

Article 41

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 42

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2016 > > Art. (suite) > >

Article 43

Le directeur de la circulation aérienne militaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juin 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire, le général de brigade aérienne,

E. Herfeld