Article 2
Abrogé depuis le 2020-07-27 par Arrêté du 21 juillet 2020 - art. 12
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé à l'article 1er.
Toute note inférieure à 8 sur 20 obtenue à l'épreuve écrite d'admissibilité est éliminatoire. Cette épreuve fait l'objet d'une double correction.
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