JORF n°0137 du 13 juin 2008

Article 3

Article 3

Dans le cas de services aériens s'inscrivant dans le cadre d'un accord aérien prévoyant la désignation des transporteurs aériens par les parties, le transporteur aérien transmet tout élément de nature à attester le respect des dispositions de l'accord aérien considéré, notamment en termes de propriété et de contrôle de l'entreprise.


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Version 1

Dans le cas de services aériens s'inscrivant dans le cadre d'un accord aérien prévoyant la désignation des transporteurs aériens par les parties, le transporteur aérien transmet tout élément de nature à attester le respect des dispositions de l'accord aérien considéré, notamment en termes de propriété et de contrôle de l'entreprise.