JORF n°0137 du 13 juin 2008

Article 5

Article 5

Tout transporteur aérien communautaire autre qu'un transporteur aérien français est autorisé à exploiter un service aérien non régulier visé à l'article 1er du présent arrêté, lorsqu'il est effectué au moyen d'aéronefs dont la capacité ne dépasse pas 20 sièges ou dont la masse maximale au décollage n'excède pas 10 tonnes, sous réserve de réciprocité par l'Etat membre dont relève ledit transporteur.


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Version 1

Tout transporteur aérien communautaire autre qu'un transporteur aérien français est autorisé à exploiter un service aérien non régulier visé à l'article 1er du présent arrêté, lorsqu'il est effectué au moyen d'aéronefs dont la capacité ne dépasse pas 20 sièges ou dont la masse maximale au décollage n'excède pas 10 tonnes, sous réserve de réciprocité par l'Etat membre dont relève ledit transporteur.