JORF n°0260 du 8 novembre 2009

Arrêté du 29 septembre 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la convention relative à l'Aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publiée par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article L. 211-2 ;

Vu l'arrêté du 6 mai 1995 modifié relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères ;

Vu l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3) ;

Vu l'arrêté du 28 août 2003 modifié relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes,

Arrête :

Article 1

Les caractéristiques physiques et les aides visuelles qui s'imposent pour la conception, l'aménagement, l'exploitation et l'entretien des infrastructures aéronautiques terrestres utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul axe rotor principal d'une masse maximale au décollage supérieure à 450 kg, ainsi que les dispositions pour la prise en compte des obstacles sur et autour de ces infrastructures, sont définies par le présent arrêté.

Article 2

Le présent arrêté est applicable aux infrastructures suivantes :
― hélistations terrestres ouvertes à la circulation aérienne publique ou agréées à usage restreint, y compris les hélistations terrestres spécialement destinées au transport public à la demande prévues par l'arrêté du 6 mai 1995 modifié susvisé ;
― parties utilisées exclusivement par les hélicoptères sur les aérodromes terrestres ouverts à la circulation aérienne publique ou agréés à usage restreint.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :
― aux hélistations et aérodromes affectés à titre principal au ministre chargé de la défense ou dont l'exploitation relève du ministre chargé de la défense ;
― aux zones militaires des aérodromes affectés à titre principal au ministre chargé de l'aviation civile ;
― aux hélisurfaces définies par l'arrêté du 6 mai 1995 modifié susvisé ;
― aux plates-formes pour manifestations aériennes soumises aux dispositions de l'arrêté du 4 avril 1996 susvisé.

Article 3

Le présent arrêté comporte :
― une annexe de définitions ;
― une annexe relative aux caractéristiques physiques ;
― une annexe relative à la prise en compte des obstacles ;
― une annexe relative aux aides visuelles.
Les infrastructures aéronautiques mentionnées à l'article 2 du présent arrêté doivent se conformer aux spécifications de ces annexes.

Article 4

Une trouée de décollage et d'atterrissage unique peut être établie si une étude approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile démontre que la sécurité de ces hélicoptères n'est pas compromise.

Article 5

Sur un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou agréé à usage restreint, le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande de l'exploitant de l'aérodrome, accorder le bénéfice d'une dérogation aux dispositions du présent arrêté.
Dans le cas spécifique d'une hélistation créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le ressort géographique duquel cette infrastructure est située, celui-ci peut, à la demande de l'exploitant de l'hélistation et après instruction par les services compétents de l'aviation civile, accorder le bénéfice d'une dérogation aux dispositions du présent arrêté.

Article 6

I. ― La demande de dérogation est accompagnée d'un dossier qui justifie les motifs fondant cette demande, décrit les dérogations souhaitées et, le cas échéant, la durée probable d'application, et propose les mesures acceptables d'atténuation du risque afin de garantir la sécurité des aéronefs utilisant l'aérodrome.
II. ― La demande de dérogation respectivement pour un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou agréé à usage restreint, accompagnée du dossier cité au I de l'article 6 du présent arrêté, est transmise par l'exploitant de l'aérodrome au ministre chargé de l'aviation civile.
Dans le cas d'une hélistation spécialement destinée au transport public à la demande, la demande de dérogation, accompagnée du dossier cité au I de l'article 6 du présent arrêté, est transmise par l'exploitant de l'hélistation au représentant de l'Etat dans le ressort géographique duquel cette infrastructure est située.

Article 7

Si le dossier cité au I de l'article 6 du présent arrêté est jugé insuffisant au regard du maintien des exigences de sécurité, le ministre chargé de l'aviation civile, ou le représentant de l'Etat selon le cas, peut refuser la dérogation et le notifie au créateur et à l'exploitant de l'aérodrome.

Article 8

L'exploitant de l'aérodrome porte à la connaissance des usagers par tout moyen approprié, y compris par la voie de l'information aéronautique, les restrictions opérationnelles éventuelles existantes sur l'infrastructure.

Article 9

Les exploitants des infrastructures aéronautiques visées à l'article 2 du présent arrêté disposent de quatre années, à compter de sa publication, pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté, y compris pour obtenir, le cas échéant, les dérogations nécessaires.

Article 10

Pour des infrastructures au sens de l'article 2 du présent arrêté dotées de procédures aux instruments, des spécifications supplémentaires à celles contenues dans les annexes du présent arrêté peuvent être prescrites par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 11

L'arrêté du 4 septembre 2006 relatif aux caractéristiques techniques de sécurité applicables à la conception, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien des infrastructures aéronautiques terrestres utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul rotor principal est abrogé.

Article 12

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

de l'aviation civile,

F. Rousse