Article 8
L'exploitant de l'aérodrome porte à la connaissance des usagers par tout moyen approprié, y compris par la voie de l'information aéronautique, les restrictions opérationnelles éventuelles existantes sur l'infrastructure.
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L'exploitant de l'aérodrome porte à la connaissance des usagers par tout moyen approprié, y compris par la voie de l'information aéronautique, les restrictions opérationnelles éventuelles existantes sur l'infrastructure.
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