JORF n°290 du 14 décembre 2005

Article 4

Article 4

Les représentants de l'autorité territoriale d'emploi, le maire de la commune siège du centre d'incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire comparaissant, ainsi que les sapeurs-pompiers de ce centre, ne peuvent siéger au conseil de discipline départemental.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 décembre 2005

Abrogé le dimanche 24 juillet 2022

Les représentants de l'autorité territoriale d'emploi, le maire de la commune siège du centre d'incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire comparaissant, ainsi que les sapeurs-pompiers de ce centre, ne peuvent siéger au conseil de discipline départemental.