Article 6
Mesures applicables dans le troupeau infecté.
- Lorsqu'un cas de pullorose est officiellement confirmé, le préfet prend immédiatement un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APDI). Cet arrêté abroge et remplace, le cas échéant, l'APMS mentionné à l'article 5. Le troupeau atteint est soumis, sous le contrôle du directeur départemental en charge de la protection des populations, à l'ensemble des mesures mentionnées dans le présent article.
- L'ensemble des volailles de l'exploitation ainsi que tous les autres oiseaux captifs de l'exploitation appartenant aux espèces chez lesquelles la pullorose a été confirmée sont, sur instruction du ministre chargé de l'agriculture :
a) Soit abattus dans les meilleurs délais dans un abattoir désigné ;
b) Soit mis à mort dans les meilleurs délais et leurs cadavres détruits. - Les mesures mentionnées au 2 peuvent être étendues à l'ensemble des volailles et oiseaux captifs présents dans l'exploitation en fonction de l'évaluation du risque qu'ils représentent vis-à-vis de la propagation de la pullorose.
- Tous les œufs à couver présents dans l'exploitation infectée peuvent être détruits sur instruction du ministre chargé de l'agriculture.
- Les cadavres présents dans l'exploitation sont éliminés.
- Une investigation épidémiologique est réalisée conformément aux dispositions de l'article 7.
- Avant l'application des mesures prévues au point 2 du présent article, les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :
a) Toutes les volailles et oiseaux captifs de l'exploitation sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur confinement ou leur isolement ;
b) Aucune volaille et aucun oiseau captif ne doit entrer dans l'exploitation ou en sortir sauf autorisation délivrée par le directeur départemental en charge de la protection des populations qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;
c) Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant les oiseaux ;
d) Aucun fumier de volailles ou d'autres oiseaux captifs, aucun lisier, aucune litière, aucune déjection susceptibles de propager la pullorose ne doit sortir de l'exploitation sauf autorisation délivrée par le directeur départemental en charge de la protection des populations qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie. - Lorsque des volailles sont abattues conformément au a du 2, les conditions suivantes doivent être respectées :
a) Moins de 48 heures avant leur départ, les volailles doivent être soumises à un examen clinique réalisé par un vétérinaire sanitaire ;
b) Les volailles pourront quitter l'exploitation uniquement vers un abattoir désigné et sous laissez-passer sanitaire ;
c) Les volailles sont transportées directement et sans rupture de charge jusqu'à l'abattoir désigné dans des véhicules scellés ou sous le contrôle des services compétents de la direction départementale en charge de la protection des populations et selon un itinéraire prédéterminé avec respect des règles de biosécurité permettant de limiter le risque de propagation de la pullorose ;
d) Les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné sont informés et ont donné leur accord pour recevoir les oiseaux ;
e) Une confirmation d'abattage est transmise au directeur départemental en charge de la protection des populations du lieu de l'exploitation de provenance par les services officiels d'inspection sanitaire de l'abattoir désigné dès que l'abattage a été effectué ;
f) Les véhicules et équipements utilisés pour le transport des volailles et de matière ou substance susceptibles d'être contaminées sont nettoyés et désinfectés sans délai conformément à l'article 8.
g) Au niveau de l'établissement d'abattage agréé :
i. Les animaux sont abattus en fin de chaîne,
ii. Aucune opération d'abattage ne doit être reprise sans que les locaux et la chaîne n'aient fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection appropriés,
iii. Avant de quitter l'enceinte de l'établissement d'abattage agréé, les caisses et les camions ayant servi au transport des animaux doivent faire l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection approfondis, vérifiés par un autocontrôle visuel des services officiels d'inspection sanitaire,
iv. Sans préjudice des retraits de la consommation humaine qui seraient prononcés pour des raisons sanitaires, les sous-produits animaux des volailles ayant subi une inspection ante mortem favorable sont considérées de catégorie 3. Ces sous-produits comprenant notamment les abats et les plumes sont destinés, sous mesure de gestion canalisée, à la valorisation avec un traitement thermique adapté.
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