JORF n°0075 du 30 mars 2011

CHAPITRE III : MESURES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION DE PULLOROSE DANS UNE EXPLOITATION

Article 6

Mesures applicables dans le troupeau infecté.

  1. Lorsqu'un cas de pullorose est officiellement confirmé, le préfet prend immédiatement un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APDI). Cet arrêté abroge et remplace, le cas échéant, l'APMS mentionné à l'article 5. Le troupeau atteint est soumis, sous le contrôle du directeur départemental en charge de la protection des populations, à l'ensemble des mesures mentionnées dans le présent article.
  2. L'ensemble des volailles de l'exploitation ainsi que tous les autres oiseaux captifs de l'exploitation appartenant aux espèces chez lesquelles la pullorose a été confirmée sont, sur instruction du ministre chargé de l'agriculture :
    a) Soit abattus dans les meilleurs délais dans un abattoir désigné ;
    b) Soit mis à mort dans les meilleurs délais et leurs cadavres détruits.
  3. Les mesures mentionnées au 2 peuvent être étendues à l'ensemble des volailles et oiseaux captifs présents dans l'exploitation en fonction de l'évaluation du risque qu'ils représentent vis-à-vis de la propagation de la pullorose.
  4. Tous les œufs à couver présents dans l'exploitation infectée peuvent être détruits sur instruction du ministre chargé de l'agriculture.
  5. Les cadavres présents dans l'exploitation sont éliminés.
  6. Une investigation épidémiologique est réalisée conformément aux dispositions de l'article 7.
  7. Avant l'application des mesures prévues au point 2 du présent article, les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :
    a) Toutes les volailles et oiseaux captifs de l'exploitation sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur confinement ou leur isolement ;
    b) Aucune volaille et aucun oiseau captif ne doit entrer dans l'exploitation ou en sortir sauf autorisation délivrée par le directeur départemental en charge de la protection des populations qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;
    c) Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant les oiseaux ;
    d) Aucun fumier de volailles ou d'autres oiseaux captifs, aucun lisier, aucune litière, aucune déjection susceptibles de propager la pullorose ne doit sortir de l'exploitation sauf autorisation délivrée par le directeur départemental en charge de la protection des populations qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie.
  8. Lorsque des volailles sont abattues conformément au a du 2, les conditions suivantes doivent être respectées :
    a) Moins de 48 heures avant leur départ, les volailles doivent être soumises à un examen clinique réalisé par un vétérinaire sanitaire ;
    b) Les volailles pourront quitter l'exploitation uniquement vers un abattoir désigné et sous laissez-passer sanitaire ;
    c) Les volailles sont transportées directement et sans rupture de charge jusqu'à l'abattoir désigné dans des véhicules scellés ou sous le contrôle des services compétents de la direction départementale en charge de la protection des populations et selon un itinéraire prédéterminé avec respect des règles de biosécurité permettant de limiter le risque de propagation de la pullorose ;
    d) Les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné sont informés et ont donné leur accord pour recevoir les oiseaux ;
    e) Une confirmation d'abattage est transmise au directeur départemental en charge de la protection des populations du lieu de l'exploitation de provenance par les services officiels d'inspection sanitaire de l'abattoir désigné dès que l'abattage a été effectué ;
    f) Les véhicules et équipements utilisés pour le transport des volailles et de matière ou substance susceptibles d'être contaminées sont nettoyés et désinfectés sans délai conformément à l'article 8.
    g) Au niveau de l'établissement d'abattage agréé :
    i. Les animaux sont abattus en fin de chaîne,
    ii. Aucune opération d'abattage ne doit être reprise sans que les locaux et la chaîne n'aient fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection appropriés,
    iii. Avant de quitter l'enceinte de l'établissement d'abattage agréé, les caisses et les camions ayant servi au transport des animaux doivent faire l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection approfondis, vérifiés par un autocontrôle visuel des services officiels d'inspection sanitaire,
    iv. Sans préjudice des retraits de la consommation humaine qui seraient prononcés pour des raisons sanitaires, les sous-produits animaux des volailles ayant subi une inspection ante mortem favorable sont considérées de catégorie 3. Ces sous-produits comprenant notamment les abats et les plumes sont destinés, sous mesure de gestion canalisée, à la valorisation avec un traitement thermique adapté.

Article 7

Investigation épidémiologique.

  1. Toute investigation épidémiologique relative à la pullorose est effectuée par un vétérinaire sanitaire et/ou un agent de la direction départementale en charge de la protection des populations. Elle intervient dès la confirmation d'un cas de pullorose. Le détenteur est tenu de communiquer à un vétérinaire sanitaire ou au directeur départemental en charge de la protection des populations toute information pertinente nécessaire à sa réalisation.
  2. L'investigation porte sur :
    a) La durée de la période pendant laquelle la pullorose peut avoir existé dans l'exploitation ;
    b) L'origine possible de la contamination des volailles ou autres oiseaux captifs de l'exploitation et l'identification éventuelle des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des volailles ou autres oiseaux captifs ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;
    c) L'identification des exploitations à risque en lien épidémiologique avec l'exploitation infectée ;
    d) L'identification des exploitations de volailles dans une zone dont le rayon est défini selon estimation du risque par le directeur départemental en charge de la protection des populations et d'au moins 3 km autour de l'exploitation infectée ;
    e) Toutes les exploitations liées épidémiologiquement et les exploitations situées dans la zone définie au point d sont soumises à une surveillance clinique renforcée par des vétérinaires sanitaires et, le cas échéant, font l'objet des prélèvements d'échantillons en vue d'analyses de laboratoires en cas de signes cliniques évocateurs de la maladie. Les modalités de réalisation de ces prélèvements et des analyses sont précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
  3. Pour les besoins de l'investigation épidémiologique, les détenteurs des exploitations visées au point 2 (c et d) sont tenus de communiquer à un vétérinaire sanitaire ou au directeur départemental en charge de la protection des populations toute information pertinente relative aux volailles, aux autres oiseaux captifs et aux œufs qui entrent dans l'exploitation ou qui la quittent, ainsi que les éléments de traçabilité de tout ce qui est susceptible de propager l'agent pathogène.

Article 8

Nettoyage et désinfection.

  1. Les opérations de nettoyage humide et de désinfection mises en œuvre pour l'application du présent arrêté sont effectuées dès l'élimination du troupeau infecté, sous contrôle d'un vétérinaire sanitaire, à l'aide de désinfectants homologués au titre de l'arrêté du 28 février 1957 susvisé, de manière à assurer la destruction de Salmonella Gallinarum.
  2. Les fientes, déjections liquides ou solides et les fumiers de l'exploitation infectée sont incinérés, compostés ou stockés dans un lieu confiné pendant une durée d'au moins six semaines avant épandage.
  3. Tout produit ou denrée susceptible d'avoir été contaminé doit également faire l'objet d'une destruction conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
  4. Les eaux de nettoyage doivent être évacuées soit dans une fosse, soit vers un réseau d'eaux usées et dans le respect des prescriptions réglementaires en vigueur. Lorsqu'elles sont dirigées vers un dispositif de stockage, provisoire ou non, celui-ci doit être vidé et désinfecté à l'issue du chantier de nettoyage et de désinfection.
  5. Des opérations de dératisation et de désinsectisation des bâtiments sont conduites en complément des opérations de nettoyage et désinfection.
  6. Un contrôle de l'efficacité des opérations de nettoyage et désinfection est réalisé par la direction départementale en charge de la protection des populations selon instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 9

Repeuplement.
a) Le repeuplement de l'exploitation ne peut intervenir qu'après contrôle favorable des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 8 et assèchement le plus complet possible des locaux et du matériel ;
b) Les volailles ou oiseaux captifs réintroduits dans l'exploitation font l'objet d'une surveillance clinique renforcée par un vétérinaire sanitaire pendant les trente jours suivant le repeuplement. Tout signe clinique évocateur de la pullorose est déclaré au directeur départemental en charge de la protection des populations.

Article 10

L'arrêté préfectoral de déclaration d'infection est levé par le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations, avant repeuplement de l'exploitation et après exécution de l'ensemble des mesures prescrites, à savoir l'élimination des oiseaux, la réalisation des opérations de nettoyage et désinfection et la vérification de leur efficacité.