JORF n°0075 du 30 mars 2011

Article 7

Article 7

Investigation épidémiologique.

  1. Toute investigation épidémiologique relative à la pullorose est effectuée par un vétérinaire sanitaire et/ou un agent de la direction départementale en charge de la protection des populations. Elle intervient dès la confirmation d'un cas de pullorose. Le détenteur est tenu de communiquer à un vétérinaire sanitaire ou au directeur départemental en charge de la protection des populations toute information pertinente nécessaire à sa réalisation.
  2. L'investigation porte sur :
    a) La durée de la période pendant laquelle la pullorose peut avoir existé dans l'exploitation ;
    b) L'origine possible de la contamination des volailles ou autres oiseaux captifs de l'exploitation et l'identification éventuelle des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des volailles ou autres oiseaux captifs ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;
    c) L'identification des exploitations à risque en lien épidémiologique avec l'exploitation infectée ;
    d) L'identification des exploitations de volailles dans une zone dont le rayon est défini selon estimation du risque par le directeur départemental en charge de la protection des populations et d'au moins 3 km autour de l'exploitation infectée ;
    e) Toutes les exploitations liées épidémiologiquement et les exploitations situées dans la zone définie au point d sont soumises à une surveillance clinique renforcée par des vétérinaires sanitaires et, le cas échéant, font l'objet des prélèvements d'échantillons en vue d'analyses de laboratoires en cas de signes cliniques évocateurs de la maladie. Les modalités de réalisation de ces prélèvements et des analyses sont précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
  3. Pour les besoins de l'investigation épidémiologique, les détenteurs des exploitations visées au point 2 (c et d) sont tenus de communiquer à un vétérinaire sanitaire ou au directeur départemental en charge de la protection des populations toute information pertinente relative aux volailles, aux autres oiseaux captifs et aux œufs qui entrent dans l'exploitation ou qui la quittent, ainsi que les éléments de traçabilité de tout ce qui est susceptible de propager l'agent pathogène.

Historique des versions

Version 1

Investigation épidémiologique.

1. Toute investigation épidémiologique relative à la pullorose est effectuée par un vétérinaire sanitaire et/ou un agent de la direction départementale en charge de la protection des populations. Elle intervient dès la confirmation d'un cas de pullorose. Le détenteur est tenu de communiquer à un vétérinaire sanitaire ou au directeur départemental en charge de la protection des populations toute information pertinente nécessaire à sa réalisation.

2. L'investigation porte sur :

a) La durée de la période pendant laquelle la pullorose peut avoir existé dans l'exploitation ;

b) L'origine possible de la contamination des volailles ou autres oiseaux captifs de l'exploitation et l'identification éventuelle des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des volailles ou autres oiseaux captifs ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;

c) L'identification des exploitations à risque en lien épidémiologique avec l'exploitation infectée ;

d) L'identification des exploitations de volailles dans une zone dont le rayon est défini selon estimation du risque par le directeur départemental en charge de la protection des populations et d'au moins 3 km autour de l'exploitation infectée ;

e) Toutes les exploitations liées épidémiologiquement et les exploitations situées dans la zone définie au point d sont soumises à une surveillance clinique renforcée par des vétérinaires sanitaires et, le cas échéant, font l'objet des prélèvements d'échantillons en vue d'analyses de laboratoires en cas de signes cliniques évocateurs de la maladie. Les modalités de réalisation de ces prélèvements et des analyses sont précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

3. Pour les besoins de l'investigation épidémiologique, les détenteurs des exploitations visées au point 2 (c et d) sont tenus de communiquer à un vétérinaire sanitaire ou au directeur départemental en charge de la protection des populations toute information pertinente relative aux volailles, aux autres oiseaux captifs et aux œufs qui entrent dans l'exploitation ou qui la quittent, ainsi que les éléments de traçabilité de tout ce qui est susceptible de propager l'agent pathogène.