Article 8
Nettoyage et désinfection.
- Les opérations de nettoyage humide et de désinfection mises en œuvre pour l'application du présent arrêté sont effectuées dès l'élimination du troupeau infecté, sous contrôle d'un vétérinaire sanitaire, à l'aide de désinfectants homologués au titre de l'arrêté du 28 février 1957 susvisé, de manière à assurer la destruction de Salmonella Gallinarum.
- Les fientes, déjections liquides ou solides et les fumiers de l'exploitation infectée sont incinérés, compostés ou stockés dans un lieu confiné pendant une durée d'au moins six semaines avant épandage.
- Tout produit ou denrée susceptible d'avoir été contaminé doit également faire l'objet d'une destruction conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
- Les eaux de nettoyage doivent être évacuées soit dans une fosse, soit vers un réseau d'eaux usées et dans le respect des prescriptions réglementaires en vigueur. Lorsqu'elles sont dirigées vers un dispositif de stockage, provisoire ou non, celui-ci doit être vidé et désinfecté à l'issue du chantier de nettoyage et de désinfection.
- Des opérations de dératisation et de désinsectisation des bâtiments sont conduites en complément des opérations de nettoyage et désinfection.
- Un contrôle de l'efficacité des opérations de nettoyage et désinfection est réalisé par la direction départementale en charge de la protection des populations selon instruction du ministre chargé de l'agriculture.
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