JORF n°0075 du 30 mars 2011

CHAPITRE II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION DE PULLOROSE DANS UNE EXPLOITATION

Article 4

Tout vétérinaire sanitaire suspectant un cas de pullorose dans une exploitation ou tout laboratoire obtenant un résultat de dépistage positif vis-à-vis de Salmonella Gallinarum est tenu d'avertir sans délai le directeur départemental en charge de la protection des populations du département où se situent les animaux suspects.
Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut notamment charger le vétérinaire sanitaire de :
― réaliser les prélèvements nécessaires ;
― participer à la réalisation de l'investigation épidémiologique ;
― recenser tous les animaux présents sur l'exploitation ;
― prescrire à l'éleveur toutes les mesures propres à éviter la propagation de l'infection à l'intérieur comme à l'extérieur de l'exploitation.

Article 5

Mesures à prendre dans l'exploitation suspecte.

  1. Lorsqu'une suspicion de pullorose est établie, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'exploitation suspecte, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne l'application des mesures suivantes :
    a) Le recensement de toutes les catégories de volailles et d'oiseaux captifs présentes dans l'exploitation et, pour chacune des espèces concernées, le nombre d'animaux déjà morts et le nombre d'animaux suspects. Le recensement est quotidiennement mis à jour par l'éleveur pour tenir compte des morts pendant la durée de l'APMS et les données de ce recensement sont produites sur demande et peuvent être contrôlées à chaque visite des services compétents de la direction départementale en charge de la protection des populations ;
    b) La réalisation de prélèvements nécessaires au diagnostic ;
    c) Le maintien de tous les oiseaux de l'exploitation dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur confinement, notamment afin de limiter les contacts avec les oiseaux sauvages ;
    d) Aucune volaille et aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans l'exploitation ou en sortir ;
    e) Aucun fumier de volailles ou d'autres oiseaux captifs, aucun lisier, aucune litière, aucune déjection susceptibles de propager la pullorose ne doit sortir de l'exploitation ;
    f) Aucun œuf à couver ne doit quitter l'exploitation ;
    g) Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant les oiseaux.
  2. Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut accorder une dérogation aux dispositions des points d, e et f du 1 sur la base d'une évaluation des risques prenant en compte notamment les mesures de biosécurité appliquées, la destination des oiseaux ou produits à déplacer.