Article 9
Repeuplement.
a) Le repeuplement de l'exploitation ne peut intervenir qu'après contrôle favorable des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 8 et assèchement le plus complet possible des locaux et du matériel ;
b) Les volailles ou oiseaux captifs réintroduits dans l'exploitation font l'objet d'une surveillance clinique renforcée par un vétérinaire sanitaire pendant les trente jours suivant le repeuplement. Tout signe clinique évocateur de la pullorose est déclaré au directeur départemental en charge de la protection des populations.
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