Arrêté du 29 mars 2006

Chapitre II : Opérations de vote

Abrogé2 août 2007
Abrogé2 août 2007

Créé le 5 avril 2006 · En vigueur du 25 novembre 2006 au 1 août 2007

I. - Pour présider un bureau de vote, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut choisir son représentant :
  • parmi les fonctionnaires et agents relevant de son autorité quels que soient leur statut, leur grade ou leur administration d'origine ;
  • parmi les Français inscrits sur la liste électorale consulaire.

II. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire désigne le secrétaire d'un bureau de vote parmi les fonctionnaires et agents relevant de son autorité quels que soient leur statut, leur grade ou leur administration d'origine.
Abrogé2 août 2007

Créé le 5 avril 2006

L'électeur justifie de son identité lors de l'exercice de son droit de vote en présentant une des pièces en cours de validité suivantes :
  • un passeport français ou une carte nationale d'identité française ;
  • tout autre document officiel délivré par une administration publique française comportant le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la photographie du titulaire ainsi que l'identification de l'autorité administrative qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;

- la carte prévue à l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 susvisé ainsi que la carte d'immatriculation consulaire prévue à l'article 6 du décret n° 99-176 du 9 mars 1999 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires.
- à défaut, tout document présentant les mêmes caractéristiques que les documents prévus au deuxième alinéa délivré par une administration publique étrangère.
Abrogé2 août 2007

Créé le 5 avril 2006 · En vigueur du 25 novembre 2006 au 1 août 2007

En application de l'article R. 72-1 du code électoral, les procurations de vote peuvent être dressées devant les consuls honoraires de nationalité française.
Abrogé2 août 2007

Créé le 5 avril 2006

Sont effectuées indépendamment du caractère éventuellement férié ou chômé du jour correspondant les formalités prévues :
  • au II de l'article 30 et à l'article 31 (alinéa 2) du décret du 22 décembre 2005 susvisé ;
  • aux articles 24-1, 28-1, 29 (alinéas 3 et 4), 34-II, 36, 37 (alinéa 4) et 40 (alinéas 3 et 5) du décret du 6 avril 1984 susvisé.
Abrogé2 août 2007

Créé le 5 avril 2006

Le récépissé provisoire prévu à l'article 4 bis A de la loi du 7 juin 1982 susvisée est délivré par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui reçoit la déclaration de candidature en application des articles 24-2 à 28 du décret du 6 avril 1984 susvisé.
Abrogé2 août 2007

Créé le 5 avril 2006

I. - Pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger, le panachage est admis dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu au scrutin majoritaire et dont le nombre de sièges à pourvoir est de deux. Toutes les possibilités de panachage sont admises sauf :
  • dissocier un candidat et son suppléant ;
  • insérer dans l'enveloppe de scrutin un nombre total de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir.

II. - Le jour du scrutin, n'est pas admis à voter personnellement l'électeur qui a déjà voté :
- par correspondance sous pli fermé et dont le vote est valablement parvenu à l'ambassade ou au poste consulaire dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 40 du décret du 6 avril 1984 susvisé, à 18 heures (heure locale) ;
- par voie électronique.
III. - Un électeur ayant choisi de voter par correspondance sous pli fermé ou, le cas échéant, par voie électronique mais qui n'a pas utilisé cette possibilité peut voter en se conformant aux règles du vote personnel.
IV. - Le traitement des votes par correspondance sous pli fermé commence dès l'ouverture du bureau de vote.
Dans les pays mentionnés à l'article 35 et à la première phrase de l'article 40 du décret du 6 avril 1984 susvisé, le dépouillement des votes commence dès l'achèvement du traitement des votes par correspondance sous pli fermé et, le cas échéant, après la communication des résultats du vote par voie électronique.

Abrogé depuis le jeudi 2 août 2007

En vigueur du mercredi 5 avril 2006 au mercredi 1 août 2007

Chapitre II : Opérations de vote
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