Arrêté du 29 mars 2006

Article 10

Abrogé2 août 2007

Créé le 5 avril 2006

Le récépissé provisoire prévu à l'article 4 bis A de la loi du 7 juin 1982 susvisée est délivré par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui reçoit la déclaration de candidature en application des articles 24-2 à 28 du décret du 6 avril 1984 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 août 2007

En vigueur du mercredi 5 avril 2006 au mercredi 1 août 2007