Arrêté du 29 mai 2009

Article 2

Créé le 1 juillet 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

" ADN " : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

" ADR " : l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

" Bateau " : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer.

" CIM " : les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, qui constitue l'appendice B de la COTIF.

" CGEM " : conteneur à gaz à éléments multiples tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté.

" Citernes sous pression transportables " : les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries et les CGEM couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

" CNRV : le service à compétence nationale dénommé “ Centre national de réception des véhicules ”.

" COTIF " : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du protocole de modification du 3 juin 1999.

CSPRT : le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

" DEAL " : la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

" DREAL " : la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

" DRIEAT " : la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports.

" Direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules " : les DEAL, les DREAL ou la DRIEAT.

" Direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres " : les DEAL, les DREAL ou la DRIEAT.

" EPSF " : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire créé par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006.

" ESPT (équipements sous pression transportables) " : les récipients sous pression transportables, les citernes sous pression transportables et les cartouches à gaz couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

" GRV " : grand récipient pour vrac tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté.

" INERIS " : l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.

" Marchandises dangereuses " : les matières et objets dont le transport est interdit ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes.

" Matières radioactives : les matières telles que définies au 2.2.7.1.1 "

" Récipients sous pression transportables " : les récipients à pression couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

" RID " : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention dite " COTIF " conclue à Vilnius le 3 juin 1999, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

" RTMD " : le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieures, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié.

" RTMDR " : le règlement pour le transport des matières dangereuses par route, approuvé par arrêtés du 15 septembre 1992 et du 12 décembre 1994 modifiés.

" Unités de transport intermodal ou UTI " : les conteneurs, caisses mobiles et semi-remorques convenant au transport intermodal, ce dernier terme désignant l'acheminement d'une marchandise utilisant deux modes de transport ou plus mais dans la même unité de chargement ou le même véhicule routier, sans empotage ni dépotage.

" Véhicule " : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/ h lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses.

" Wagon " : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion en propre, qui roule sur ses propres roues sur une voie ferrée et qui est utilisé pour le transport de marchandises.

Sont également applicables les définitions données dans les annexes I, II et III du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parArrêté du 3 décembre 2024art. 2

Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

" ADN " : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

" ADR " : l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

" Bateau " : un bateau de navigation intérieure ou

" CIM " : les règles uniformes concernant le contrat

" CGEM " : conteneur à gaz à éléments multiples

" Citernes sous pression transportables " : les citernes, les

" CNRV : le service à compétence nationale dénommé “

" COTIF " : la convention relative aux transports internationaux

CSPRT : le Conseil supérieur de la prévention des risques

" DEAL " : la direction de l'environnement, de l'aménagement

" DREAL " : la direction régionale de l'environnement, de

" DRIEAT " : la direction régionale et interdépartementale de

" Direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules

" Direction régionale chargée des services de transport ou du

" EPSF " : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire créé

" ESPT (équipements sous pression transportables) " : les récipients

" GRV " : grand récipient pour vrac tel que

" INERIS " : l'Institut national de l'environnement industriel et

" Marchandises dangereuses " : les matières et objets dont

" Matières radioactives : les matières telles que définies au

" Récipients sous pression transportables " : les récipients à

" RID " : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention dite " COTIF " conclue à Vilnius le 3 juin 1999, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

" RTMD " : le règlement pour le transport des

" RTMDR " : le règlement pour le transport des

" Unités de transport intermodal ou UTI " : les

" Véhicule " : tout véhicule à moteur destiné à

" Wagon " : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens

Sont également applicables les définitions données dans les annexes I,

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parArrêté du 19 décembre 2022art. 2

Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

" ADN " : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2023.

" ADR " : l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2023.

" Bateau " : un bateau de navigation intérieure ou

" CIM " : les règles uniformes concernant le contrat

" CGEM " : conteneur à gaz à éléments multiples

" Citernes sous pression transportables " : les citernes, les

" CNRV : le service à compétence nationale dénommé “

" COTIF " : la convention relative aux transports internationaux

CSPRT : le Conseil supérieur de la prévention des risques

" DEAL " : la direction de l'environnement, de l'aménagement

" DREAL " : la direction régionale de l'environnement, de

" DRIEAT " : la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports .

"

Direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules " : les DEAL, les DREAL ou la DRIEAT.

" Direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres " : les DEAL, les DREAL ou la DRIEAT.

" EPSF " : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire créé

" ESPT (équipements sous pression transportables) " : les récipients

" GRV " : grand récipient pour vrac tel que

" INERIS " : l'Institut national de l'environnement industriel et

" Marchandises dangereuses " : les matières et objets dont

" Matières radioactives : les matières telles que définies au

" Récipients sous pression transportables " : les récipients à

" RID " : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention dite " COTIF " conclue à Vilnius le 3 juin 1999, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2023.

" RTMD " : le règlement pour le transport des

" RTMDR " : le règlement pour le transport des

" Unités de transport intermodal ou UTI " : les

" Véhicule " : tout véhicule à moteur destiné à

" Wagon " : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens

Sont également applicables les définitions données dans les annexes I,

En vigueur du lundi 31 mai 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 28 mai 2021art. 2

Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

" ADN " : l'accord européen relatif au transport international

" ADR " : l'accord relatif au transport international des

" Bateau " : un bateau de navigation intérieure ou

" CIM " : les règles uniformes concernant le contrat

" CGEM " : conteneur à gaz à éléments multiples

" Citernes sous pression transportables " : les citernes, les

"

CNRV : le service à compétence nationale dénommé “ Centre national de réception des véhicules ”.

" COTIF " : la convention relative aux transports internationaux

CSPRT : le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

" DEAL " : la direction de l'environnement, de l'aménagement

" DREAL " : la direction régionale de l'environnement, de

" DRIEA " : la direction régionale et interdépartementale de

" DRIEE " : la direction régionale et interdépartementale de

Direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules "

" Direction régionale chargée des services de transport ou du

" EPSF " : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire créé

" ESPT (équipements sous pression transportables) " : les récipients

" GRV " : grand récipient pour vrac tel que

" INERIS " : l'Institut national de l'environnement industriel et

" Marchandises dangereuses " : les matières et objets dont

" Matières radioactives : les matières telles que définies au

" Récipients sous pression transportables " : les récipients à

" RID " : le règlement concernant le transport international

" RTMD " : le règlement pour le transport des

" RTMDR " : le règlement pour le transport des

" Unités de transport intermodal ou UTI " : les

" Véhicule " : tout véhicule à moteur destiné à

" Wagon " : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens

Sont également applicables les définitions données dans les annexes I,

En vigueur du jeudi 1 avril 2021 au dimanche 30 mai 2021

Modifié parDécret n°2021-261 du 10 mars 2021art. 5

Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

" ADN " : l'accord européen relatif au transport international

" ADR " : l'accord relatif au transport international des

" Bateau " : un bateau de navigation intérieure ou

" CIM " : les règles uniformes concernant le contrat

" CGEM " : conteneur à gaz à éléments multiples

" Citernes sous pression transportables " : les citernes, les

" CITMD " : la commission interministérielle du transport des

" CNRV : le service à compétence nationale dénommé “

" COTIF " : la convention relative aux transports internationaux

" DEAL " : la direction de l'environnement, de l'aménagement

" DREAL " : la direction régionale de l'environnement, de

" DRIEA " : la direction régionale et interdépartementale de l'environnement,de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France.

" DRIEE " : la direction régionale et interdépartementale de l'environnement,de l'aménagement et des transportsd'Ile-de-France.

Direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules "

" Direction régionale chargée des services de transport ou du

" EPSF " : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire créé

" ESPT (équipements sous pression transportables) " : les récipients

" GRV " : grand récipient pour vrac tel que

" INERIS " : l'Institut national de l'environnement industriel et

" Marchandises dangereuses " : les matières et objets dont

" Matières radioactives : les matières telles que définies au

" Récipients sous pression transportables " : les récipients à

" RID " : le règlement concernant le transport international

" RTMD " : le règlement pour le transport des

" RTMDR " : le règlement pour le transport des

" Unités de transport intermodal ou UTI " : les

" Véhicule " : tout véhicule à moteur destiné à

" Wagon " : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens

Sont également applicables les définitions données dans les annexes I,

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parArrêté du 10 décembre 2020art. 3

Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

" ADN " : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

" ADR " : l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

" Bateau " : un bateau de navigation intérieure ou

" CIM " : les règles uniformes concernant le contrat

" CGEM " : conteneur à gaz à éléments multiples

" Citernes sous pression transportables " : les citernes, les

" CITMD " : la commission interministérielle du transport des

" CNRV : le service à compétence nationale dénommé “

" COTIF " : la convention relative aux transports internationaux

" DEAL " : la direction de l'environnement, de l'aménagement

" DREAL " : la direction régionale de l'environnement, de

" DRIEA " : la direction régionale et interdépartementale de

" DRIEE " : la direction régionale et interdépartementale de

Direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules "

" Direction régionale chargée des services de transport ou du

" EPSF " : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire créé

" ESPT (équipements sous pression transportables) " : les récipients

" GRV " : grand récipient pour vrac tel que

" INERIS " : l'Institut national de l'environnement industriel et

" Marchandises dangereuses " : les matières et objets dont

" Matières radioactives : les matières telles que définies au

" Récipients sous pression transportables " : les récipients à

" RID " : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention dite " COTIF " conclue à Vilnius le 3 juin 1999, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

" RTMD " : le règlement pour le transport des

" RTMDR " : le règlement pour le transport des

" Unités de transport intermodal ou UTI " : les

" Véhicule " : tout véhicule à moteur destiné à

" Wagon " : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens

Sont également applicables les définitions données dans les annexes I,

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parArrêté du 11 décembre 2018art. 3

Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

" ADN " : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, y compris les amendements en vigueur le 1er janvier 2019.

" ADR " : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

" Bateau " : un bateau de navigation intérieure ou

" CIM " : les règles uniformes concernant le contrat

" CGEM " : conteneur à gaz à éléments multiples

" Citernes sous pression transportables " : les citernes, les

" CITMD " : la commission interministérielle du transport des

" CNRV : le service à compétence nationale dénommé “ Centre national de réception des véhicules ”.

" COTIF " : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du protocole de modification du 3 juin 1999.

" DEAL " : la direction de l'environnement, de l'aménagement

" DREAL " : la direction régionale de l'environnement, de

" DRIEA " : la direction régionale et interdépartementale de

" DRIEE " : la direction régionale et interdépartementale de

Direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules "

" Direction régionale chargée des services de transport ou du

" EPSF " : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire créé

" ESPT (équipements sous pression transportables) " : les récipients

" GRV " : grand récipient pour vrac tel que

" INERIS " : l'Institut national de l'environnement industriel et

" Marchandises dangereuses " : les matières et objets dont

" Matières radioactives : les matières telles que définies au 2.2.7.1.1 "

" Récipients sous pression transportables " : les récipients à pression couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

" RID " : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention dite " COTIF " conclue à Vilnius le 3 juin 1999, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

" RTMD " : le règlement pour le transport des

" RTMDR " : le règlement pour le transport des

" Unités de transport intermodal ou UTI " : les

" Véhicule " : tout véhicule à moteur destiné à

" Wagon " : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens

Sont également applicables les définitions données dans les annexes I,

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parArrêté du 28 novembre 2016art. 2

Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par : " ADN " : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, y compris les amendements en vigueur le 1er janvier 2017. " ADR ": l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2017. " Bateau " : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer. " CIM " : les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, qui constitue l'appendice B de la COTIF. " CGEM " : conteneur à gaz à éléments multiples tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté. " Citernes sous pression transportables " : les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries et les CGEM couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire). "CITMD " : la commission interministérielle du transport des matières dangereuses visée aux articles D. 1252-1 à D. 1252-7 du code des transports. " COTIF " : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du protocole de modification du 3 juin 1999. " DEAL " : la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. " DREAL " : la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. " DRIEA " : la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France. " DRIEE " : la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France. Direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules " : les DEAL, les DREAL ou la DRIEE. " Direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres " : les DEAL, les DREAL ou la DRIEA. " EPSF " : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire créé par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006. " ESPT (équipements sous pression transportables) " : les récipients sous pression transportables, les citernes sous pression transportables et les cartouches à gaz couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire). "GRV " : grand récipient pour vrac tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté. " INERIS " : l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. "Marchandises dangereuses " : les matières et objets dont le transport est interdit ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes. " Récipients sous pression transportables " : les récipients à pression couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire). "RID " : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention dite " COTIF " conclue à Vilnius le 3 juin 1999, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2017. " RTMD " : le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieures, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié. " RTMDR " : le règlement pour le transport des matières dangereuses par route, approuvé par arrêtés du 15 septembre 1992 et du 12 décembre 1994 modifiés. " Unités de transport intermodal ou UTI " : les conteneurs, caisses mobiles et semi-remorques convenant au transport intermodal, ce dernier terme désignant l'acheminement d'une marchandise utilisant deux modes de transport ou plus mais dans la même unité de chargement ou le même véhicule routier, sans empotage ni dépotage. " Véhicule " : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/ h lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses. " Wagon " : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion en propre, qui roule sur ses propres roues sur une voie ferrée et qui est utilisé pour le transport de marchandises. Sont également applicables les définitions données dans les annexes I, II et III du présent arrêté.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parARRÊTÉ du 2 décembre 2014art. 2

Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1\. ADN : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, y compris les amendements en vigueur le 1er janvier 2015.

2\. (supprimé)

3\. ADR : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2015.

4\. Bateau : tout bateau de navigation intérieure ou un

5\. CIM : les règles uniformes concernant le contrat de

6\. CGEM : conteneur à gaz à éléments multiples tel

7\. CITMD : la commission interministérielle du transport des matières dangereuses visée aux articles D. 1252-1 à D. 1252-7 du code des transports.8\. COTIF : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du protocole de modification du 3 juin 1999.

9\. DEAL : la direction de l'environnement, de l'aménagement et

10\. DREAL : la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement

11\. DRIEA : la direction régionale et interdépartementale de l'équipement

11.1. DRIEE : la direction régionale et interdépartementale de l'environnement

11.2. Direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules

11.3. Direction régionale chargée des services de transport ou du

12\. EPSF : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire créé par

13\. GRV : grand récipient pour vrac tel que défini

14\. Marchandises dangereuses : les matières et objets dont le

15\. RID : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention dite COTIF conclue à Vilnius le 3 juin 1999, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2015.

16\. RTMD : le règlement pour le transport des matières

17\. RTMDR : le règlement pour le transport des matières

18\. Unités de transport intermodal ou UTI : les conteneurs,

19\. Véhicule : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/ h lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses. 20\. Wagon : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion en propre, qui roule sur ses propres roues sur une voie ferrée et qui est utilisé pour le transport de marchandises.

Sont également applicables les définitions données dans les annexes I,

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parArrêté du 12 décembre 2012art. 3

Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1\. ADN : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, y compris les amendements en vigueur le 1er janvier 2013.

2\. (supprimé)3\. ADR : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2013.

4\. Bateau : tout bateau de navigation intérieure ou un

5\. CIM : les règles uniformes concernant le contrat de

6\. CGEM : conteneur à gaz à éléments multiples tel

7\. CITMD : la commission interministérielle du transport des matières

8\. COTIF : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires

9\. DEAL : la direction de l'environnement,de l'aménagement et du logement.

10\. DREAL : la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement

11\. DRIEA : la direction régionale et interdépartementale de l'équipement

11.1. DRIEE : la direction régionale et interdépartementale de l'environnement

11.2. Direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules : les DEAL, les DREAL ou la DRIEE.

11.3. Direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres : les DEAL, les DREAL ou la DRIEA.

12\. EPSF : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire créé par

13\. GRV : grand récipient pour vrac tel que défini

14\. Marchandises dangereuses : les matières et objets dont le

15\. RID : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention dite COTIF conclue à Vilnius le 3 juin 1999, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2013.

16\. RTMD : le règlement pour le transport des matières

17\. RTMDR : le règlement pour le transport des matières

18\. Unités de transport intermodal ou UTI : les conteneurs,

19\. Véhicule : tout véhicule à moteur destiné à circuler

Sont également applicables les définitions données dans les annexes I,

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parArrêté du 9 décembre 2010art. 3

Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1\. ADN : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, y compris les amendements en vigueur le 1er janvier 2011. 2\. ADNR : le règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin, y compris les amendements adoptés par la résolution 2008-I-25 du 29 mai 2008 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg entrés en vigueur le 1er janvier 2009. 3\. ADR : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2011. 4\. Bateau : tout bateau de navigation intérieure ou un navire de mer. 5\. CIM : les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, qui constitue l'appendice B de la COTIF. 6\. CGEM : conteneur à gaz à éléments multiples tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté. 7\. CITMD : la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dont la composition est fixée par le décret n° 95-1029 du 13 septembre 1995 modifié. 8\. COTIF : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du protocole de modification du 3 juin 1999. 9\. DRE : la direction régionale de l'équipement. 10\. DREAL : la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. 11\. DRIEA : la direction régionale et interdépartementale de l'équipement etde l'aménagement d'Ile-de-France.

11.1. DRIEE : la direction régionaleet interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.

11.2. Direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules : les DRIRE, les DREAL ou la DRIEE.

11.3. Direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres : les DRE, les DREAL ou la DRIEA.

12\. EPSF : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire créé par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006. 13\. GRV : grand récipient pour vrac tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté. 14\. Marchandises dangereuses : les matières et objets dont le transport est interdit ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes. 15\. RID : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention dite COTIF conclue à Vilnius le 3 juin 1999, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2011. 16\. RTMD : le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieures, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié. 17\. RTMDR : le règlement pour le transport des matières dangereuses par route, approuvé par arrêtés du 15 septembre 1992 et du 12 décembre 1994 modifiés. 18\. Unités de transport intermodal ou UTI : les conteneurs, caisses mobiles et semi-remorques convenant au transport intermodal, ce dernier terme désignant l'acheminement d'une marchandise utilisant deux modes de transport ou plus mais dans la même unité de chargement ou le même véhicule routier, sans empotage ni dépotage. 19\. Véhicule : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/h lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses. 20\. Wagon : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion en propre, qui roule sur ses propres roues sur une voie ferréeet qui est utilisé pour le transport de marchandises. Sont également applicables les définitions données dans les annexes I, II et III du présent arrêté.

21\. DRIRE : la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. ADN : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, y compris les amendements en vigueur le 1er mars 2009.
2. ADNR : le règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin, y compris les amendements adoptés par la résolution 2008-I-25 du 29 mai 2008 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg entrés en vigueur le 1er janvier 2009.
3. ADR : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2009.
4. Bateau : tout bateau de navigation intérieure ou un navire de mer.
5. CIM : les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, qui constitue l'appendice B de la COTIF.
6. CGEM : conteneur à gaz à éléments multiples tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté.
7. CITMD : la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dont la composition est fixée par le décret n° 95-1029 du 13 septembre 1995 modifié.
8. COTIF : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du protocole de modification du 3 juin 1999.
9. DRE : la direction régionale de l'équipement.
10. DREAL : la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
11. DRIRE : la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
12. EPSF : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire créé par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006.
13. GRV : grand récipient pour vrac tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté.
14. Marchandises dangereuses : les matières et objets dont le transport est interdit ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes.
15. RID : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention dite « COTIF » conclue à Vilnius le 3 juin 1999, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2009.
16. RTMD : le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieures, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié.
17. RTMDR : le règlement pour le transport des matières dangereuses par route, approuvé par arrêtés du 15 septembre 1992 et du 12 décembre 1994 modifiés.
18. Unités de transport intermodal ou UTI : les conteneurs, caisses mobiles et semi-remorques convenant au transport intermodal, ce dernier terme désignant l'acheminement d'une marchandise utilisant deux modes de transport ou plus mais dans la même unité de chargement ou le même véhicule routier, sans empotage ni dépotage.
19. Véhicule : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/h lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses.
20. Wagon : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion en propre, qui roule sur ses propres roues sur une voie de chemin de fer et qui est utilisé pour le transport de marchandises.
Sont également applicables les définitions données dans les annexes I, II et III du présent arrêté.