Arrêté du 29 mai 2009

Article 3

Créé le 1 juillet 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Dispositions applicables.

1. Sauf dérogations prévues aux articles 22 à 24, certaines marchandises dangereuses ne peuvent pas être transportées dans la mesure où cela est interdit par les annexes I, II ou III du présent arrêté.

2. Sans préjudice des règles générales relatives à l'accès au marché ou des règles généralement applicables au transport des marchandises, le transport des marchandises dangereuses est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le présent arrêté et ses annexes. Le présent arrêté complète notamment les dispositions des annexes A et B de l'ADR, de l'annexe du RID et du règlement annexé à l'ADN et en précise, le cas échéant, les modalités d'application.

3. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement fixées par le présent arrêté ou ses annexes.

4. Transports effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2 :

4.1. Les transports de colis effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2 ainsi que des remorques qui leur sont attelées ne sont soumis qu'aux dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4 ou au 3.5 de l'ADR.

4.2. Toutefois, l'usage des véhicules à deux ou trois roues est interdit pour le transport de matières et objets affectés aux n° ONU 3291 et 3549, ainsi que pour le transport des matières radioactives, sauf dans le cas d'un transport pour compte propre des matières du n° ONU 2911.

4.3. Par ailleurs, les transports agricoles, y compris ceux effectués avec des véhicules agricoles autres que ceux définis à l'article 2, font l'objet de dispositions spécifiques décrites au paragraphe 3.3 de l'annexe I du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parArrêté du 10 décembre 2020art. 4

Dispositions applicables.

1\. Sauf dérogations prévues aux articles 22 à 24, certaines

2\. Sans préjudice des règles générales relatives à l'accès au

3\. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises

4\. Transports effectués au moyen de véhicules autres que ceux

4.1. Les transports de colis effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2 ainsi que des remorques qui leur sont attelées ne sont soumis qu'aux dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4 ou au 3.5 de l'ADR.

4.2. Toutefois, l'usage des véhicules à deux ou trois roues est interdit pour le transport de matières et objets affectés aux n° ONU 3291 et 3549, ainsi que pour le transport des matières radioactives, sauf dans le cas d'un transport pour compte propre des matières du n° ONU 2911.

4.3. Par ailleurs, les transports agricoles, y compris ceux effectués

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parARRÊTÉ du 2 décembre 2014art. 3

Dispositions applicables.

1\. Sauf dérogations prévues aux articles 22 à 24, certaines

2\. Sans préjudice des règles générales relatives à l'accès au

3\. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises

4\. Transports effectués au moyen de véhicules autres que ceux

4.1. Les transports effectués au moyen de véhicules autres que

4.2. Toutefois, l'usage des véhicules à deux ou trois roues est interdit pour le transport de matières et objets affectés au n° ONU 3291, ainsi que pour le transport des matières radioactives, sauf dans le cas d'un transport pour compte propre des matières du n° ONU 2911.

4.3. Par ailleurs, les transports agricoles, y compris ceux effectués

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parArrêté du 12 décembre 2012art. 4

Dispositions applicables.

1\. Sauf dérogations prévues aux articles 22 à 24, certaines

2\. Sans préjudice des règles générales relatives à l'accès au

3\. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises

4\. Transports effectués au moyen de véhicules autres que ceux

4.1. Les transports effectués au moyen de véhicules autres que

4.2. Toutefois, l'usage des véhicules à deux ou trois roues est interdit pour le transport de matières et objets affectés au n° ONU 3291,ainsi que pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 7, sauf dans le cas d'un transport pour compte propre des matières du n° ONU 2911.

4.3. Par ailleurs, les transports agricoles, y compris ceux effectués

En vigueur du mercredi 1 juillet 2009 au lundi 31 décembre 2012

Dispositions applicables.

1. Sauf dérogations prévues aux articles 22 à 24, certaines marchandises dangereuses ne peuvent pas être transportées dans la mesure où cela est interdit par les annexes I, II ou III du présent arrêté.
2. Sans préjudice des règles générales relatives à l'accès au marché ou des règles généralement applicables au transport des marchandises, le transport des marchandises dangereuses est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le présent arrêté et ses annexes. Le présent arrêté complète notamment les dispositions des annexes A et B de l'ADR, de l'annexe du RID et du règlement annexé à l'ADN et en précise, le cas échéant, les modalités d'application.
3. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement fixées par le présent arrêté ou ses annexes.
4. Transports effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2 :
4.1. Les transports effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2 ne sont soumis qu'aux dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4 ou au 3.5 de l'ADR.
4.2. Toutefois, l'usage des véhicules à deux ou trois roues est interdit pour le transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques ainsi que pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 7, sauf dans le cas d'un transport pour compte propre des matières du n° ONU 2911.
4.3. Par ailleurs, les transports agricoles, y compris ceux effectués avec des véhicules agricoles autres que ceux définis à l'article 2, font l'objet de dispositions spécifiques décrites au paragraphe 3.3 de l'annexe I du présent arrêté.