JORF n°0153 du 1 juillet 2017

Sous-section 4 : Modalités de certification et de transfert d'une certification

Article 19

L'organisme certificateur exerce son activité dans des conditions, notamment commerciales et financières, qui garantissent son indépendance de jugement vis-à-vis des organismes de formation et des organismes qui mettent un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participent à cette mise à disposition.

Article 20

L'organisme certificateur candidat à l'accréditation dispose d'un processus de sélection et de désignation des personnes réalisant les audits en tenant compte des exigences en matière d'indépendance et d'impartialité ainsi que de leurs compétences. L'organisme s'assure que les personnes réalisant les audits ont un niveau de connaissances suffisant en matière :
1° De risques relatifs aux effets biologiques des rayonnements ultraviolets artificiels et aux risques sanitaires liés à l'exposition à ces rayonnements ;
2° De réglementation en matière de bronzage artificiel ;
3° De planification, d'organisation et d'animation d'un audit ainsi que de rédaction de compte rendu.

Article 21

L'organisme certificateur tient à jour la liste des organismes de formation dont la certification est valide et la met à disposition des autorités compétentes. Il informe la direction générale de la santé, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les recteurs des académies concernées de la liste des organismes de formation ayant obtenu une certification, dont la certification est résiliée, suspendue ou retirée, dans un délai de 15 jours ouvrables.

Article 22

Le transfert d'une certification est défini comme la reconnaissance d'une certification existante et valide, qui est accordée par un organisme certificateur couvert par une accréditation en cours de validité par un autre organisme certificateur, également couvert par une accréditation en cours de validité pour le domaine concerné, afin d'émettre sa propre certification.

Le cas échéant et avant le transfert de la certification, l'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans le cadre de la portée de son accréditation et que l'entreprise souhaitant transférer la certification possède une certification conforme au dispositif en vigueur.

L'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de quinze jours ouvrables à l'organisme récepteur une copie du certificat émis, le dernier rapport d'audit et un dossier avec les éventuels écarts identifiés n'ayant pas fait l'objet d'actions correctives. Dans ce cas, l'organisme récepteur examine, par une enquête documentaire, l'état des écarts en suspens, les derniers rapports d'audit, les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il prend la décision concernant le transfert de la certification de l'entreprise sous un délai d'un mois.

A défaut de réception de tout ou partie des documents listés ci-dessus, l'organisme certificateur récepteur ne pourra pas transférer la certification en l'état et devra débuter un nouveau processus de certification en commençant par un audit initial, tel que prévu à l'article 15 du présent arrêté.