JORF n°0153 du 1 juillet 2017

Sous-section 1 : Périmètre et durée de la certification

Article 10

L'organisme de formation candidat à la certification est certifié par un organisme certificateur accrédité dans les conditions définies au chapitre 4 du présent arrêté.

La durée de validité de la certification de l'organisme de formation est de trois ans.

Le processus de certification et ses modalités sont fixés par la présente section.

Article 11

Durant toute la durée de validité de la certification, l'organisme de formation certifié transmet à l'organisme certificateur, qui certifie ses prestations de formation, toute modification concernant son statut juridique, l'organisation des formations qu'il dispense, le formateur et les intervenants qu'il a sélectionnés.