La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive n° 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets ;
Vu la directive n° 91/689 du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;
Vu les titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement, notamment son article L. 541-7 ;
Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à l'habitabilité à bord des navires ;
Créé le 15 septembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022
Toute personne tenue d'émettre un bordereau de suivi des déchets dangereux en application de l'article R. 541-45 du code de l'environnement utilise, pour les déchets de fluides frigorigènes, le formulaire CERFA n° 15497 (2). Lors de l'élaboration d'un nouveau bordereau suite à regroupement de déchets de fluides frigorigènes, le formulaire CERFA n° 12571 (1) est toutefois utilisé.
Créé le 15 septembre 2005 · En vigueur du 9 août 2012 au 31 décembre 2022
Les collecteurs qui prennent en charge de petites quantités de déchets dangereux relevant d'une même rubrique de l'annexe II du décret du 18 avril 2002 susvisé mais de provenances différentes joignent en outre au bordereau qu'ils émettent l'annexe 1 du formulaire CERFA n° 12571 dûment remplie.
Créé le 15 septembre 2005 · En vigueur du 9 août 2012 au 31 décembre 2022
Toute personne ayant transformé des déchets ou réalisé un traitement des déchets aboutissant à d'autres déchets joint l'annexe 2 du formulaire CERFA n° 12571 dûment remplie au bordereau qu'elle émet lors de la réexpédition de ces déchets vers une autre installation.
Cette obligation n'est pas applicable aux personnes ayant incinéré ou coïncinéré des déchets.
De même, les personnes ayant transformé ou réalisé un traitement de déchets aboutissant à des déchets ne permettant plus d'identifier la provenance des déchets initiaux sont dispensés de cette obligation, à condition que l'arrêté fixant les prescriptions de leur installation prévoie les cas de cette dispense.
Les personnes transportant, entreposant, reconditionnant, transformant ou traitant des déchets dangereux ainsi que les négociants de ces mêmes déchets remplissent le bordereau aux endroits les concernant.
L'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances est abrogé à compter du 1er décembre 2005.
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.