JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 1

Article 1

Conformément à l'article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité compétente définit, pour la période du 1er janvier 2026 au 28 février 2026, des quotas provisoires de maquereau (Scomber scombrus) de :
266 tonnes dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV ;
6 tonnes dans les zones CIEM II a, III a, b, c, d, IV ;
0 tonnes dans les zones CIEM VIII c, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1.


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Version 1

Conformément à l'article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité compétente définit, pour la période du 1

er

janvier 2026 au 28 février 2026, des quotas provisoires de maquereau (Scomber scombrus) de :

266 tonnes dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV ;

6 tonnes dans les zones CIEM II a, III a, b, c, d, IV ;

0 tonnes dans les zones CIEM VIII c, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1.