JORF n°0133 du 11 juin 2015

Article Annexe

Article Annexe

ENCADREMENT DES REJETS AUTORISÉS EN 2025 AU TITRE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS

Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 du présent arrêté, les limitations ci-après s'appliquent :

I. - Rejets de chinchard

Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le chinchard par :

- l'article 13.9 du règlement délégué (UE) 2023/2623, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;

- l'article 11.1.n du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4 b et 4 c ;

- les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2025.

II. - Rejets de maquereau

Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le maquereau par :

- l'article 11.1.o du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4 b et 4 c ;

- l'article 13.10 du règlement délégué (UE) 2023/2623, dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;

- l'article 14.7 du règlement délégué (UE) 2023/2623, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;

- l'article 14.8 du règlement délégué (UE) 2023/2623, par des navires utilisant des filets maillants (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 ;

- les rejets de maquereau réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2025.

III. - Rejets d'espèces combinées

Afin de limiter la consommation de l'exemption de minimis combinée accordée par l'article 11.1.k du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans les pêcheries pélagiques au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4 b et 4 c au sud de 54 degrés de latitude nord, les rejets de maquereau, de chinchard et de merlan rejetés dans l'exemption susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2025.

Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 13.12, dans la pêcherie pélagique ciblant le maquereau, les chinchards et le hareng au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM et PTM) dans la division CIEM VII d, les rejets de maquereau, de chinchards et de merlan sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2025.

Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 14.18, dans la pêcherie au chalut pélagique ciblant l'anchois, le maquereau et les chinchards au moyen de chaluts pélagiques dans la sous-zone CIEM VIII, les rejets d'anchois, de maquereau et de chinchards sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2025.

Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 14.19, par des navires utilisant des sennes coulissantes (PS) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et les divisions Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0, les rejets de chinchards et maquereau sont limités à 100 kg par marée et par navire jusqu'au 31 décembre 2025.


Historique des versions

Version 4

ENCADREMENT DES REJETS AUTORISÉS EN 2025 AU TITRE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS

Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 du présent arrêté, les limitations ci-après s'appliquent :

I. - Rejets de chinchard

Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le chinchard par :

- l'article 13.9 du règlement délégué (UE) 2023/2623, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;

- l'article 11.1.n du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4 b et 4 c ;

- les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2025.

II. - Rejets de maquereau

Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le maquereau par : - l'article 11.1.o du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4 b et 4 c ;

- l'article 13.10 du règlement délégué (UE) 2023/2623, dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;

- l'article 14.7 du règlement délégué (UE) 2023/2623, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;

- l'article 14.8 du règlement délégué (UE) 2023/2623, par des navires utilisant des filets maillants (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 ;

- les rejets de maquereau réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2025.

III. - Rejets d'espèces combinées

Afin de limiter la consommation de l'exemption de minimis combinée accordée par l'article 11.1.k du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans les pêcheries pélagiques au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4 b et 4 c au sud de 54 degrés de latitude nord, les rejets de maquereau, de chinchard et de merlan rejetés dans l'exemption susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2025.

Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 13.12, dans la pêcherie pélagique ciblant le maquereau, les chinchards et le hareng au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM et PTM) dans la division CIEM VII d, les rejets de maquereau, de chinchards et de merlan sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2025.

Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 14.18, dans la pêcherie au chalut pélagique ciblant l'anchois, le maquereau et les chinchards au moyen de chaluts pélagiques dans la sous-zone CIEM VIII, les rejets d'anchois, de maquereau et de chinchards sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2025.

Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 14.19, par des navires utilisant des sennes coulissantes (PS) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et les divisions Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0, les rejets de chinchards et maquereau sont limités à 100 kg par marée et par navire jusqu'au 31 décembre 2025.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 4 février 2024

ENCADREMENT DES REJETS AUTORISÉS EN 2024 AU TITRE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS

Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 du présent arrêté, les limitations ci-après s'appliquent :

I. - Rejets de chinchard

Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le chinchard par :

- l'article 13.9 du règlement délégué (UE) 2023/2623, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;

- l'article 14.5 du règlement délégué (UE) 2023/2623, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX

- l'article 14.6 du règlement délégué (UE) 2023/2623, par des navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;

- l'article 11.1. n du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4b et 4c ;

les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2024.

II. - Rejets d'espèces combinées

Afin de limiter la consommation de l'exemption de minimis combinée accordée par l'article 11.1. k du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans les pêcheries pélagiques au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4b et 4c au sud de 54 degrés de latitude nord, les rejets de maquereau, de chinchard et de merlan rejetés dans l'exemption susvisées sont limités à 100kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2024.

Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 13.12, dans la pêcherie pélagique ciblant le maquereau, les chinchards et le hareng au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM et PTM) dans la division CIEM VII d, les rejets de maquereau, de chinchards et de merlan sont limités à 100kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2024.

Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 14.18, dans la pêcherie au chalut pélagique ciblant l'anchois, le maquereau et les chinchards au moyen de chaluts pélagiques dans la sous-zone CIEM VIII, les rejets d'anchois, de maquereau et de chinchards sont limités à 100kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2024.

Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 14.19, par des navires utilisant des sennes coulissantes (PS) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et les divisions Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0, les rejets de chinchards et maquereau sont limités à 100kg par marée et par navire jusqu'au 31 décembre 2024.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 avril 2023

Encadrement des rejets autorisés en 2023 au titre des exemptions de minimis

Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 du présent arrêté, les limitations ci-après s'appliquent :

I.-Rejets de chinchard

Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le chinchard par : -l'article 13.1. j du règlement délégué (UE) 2020/2015, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;

-l'article 14.1. e du règlement délégué (UE) 2020/2015, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX

-l'article 14.1. f du règlement délégué (UE) 2020/2015, par des navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;

-l'article 11.15 du règlement délégué (UE) 2020/2014, dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond ( OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4b et 4c ;

les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2023.

II.-Rejets d'espèces combinées

Afin de limiter la consommation de l'exemption de minimis combinée accordée par l'article 11.12 du règlement délégué (UE) 2020/2014, dans les pêcheries pélagiques au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques ( OTM, PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4b et 4c au sud de 54 degrés de latitude nord, les rejets de maquereau, de chinchard, de hareng et de merlan rejetés dans l'exemption susvisées sont limités à 100kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2023.

Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2020/2015 à son article 13.1. o, dans la pêcherie pélagique ciblant le maquereau, les chinchards et le hareng au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM et PTM) dans la division CIEM VII d, les rejets de maquereau, chinchards, hareng et merlan sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2023.

Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2020/2015 à son article 14.1. t, dans la pêcherie au chalut pélagique ciblant l'anchois, le maquereau et les chinchards au moyen de chaluts pélagiques dans la sous-zone CIEM VIII, les rejets d'anchois, de maquereau et de chinchards sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2023.

Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2020/2015 à son article 14.1. u, par des navires utilisant des sennes coulissantes (PS) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et les divisions Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0, les rejets de chinchards et maquereau sont limités à 100 kg par marée et par navire jusqu'au 31 décembre 2023.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 décembre 2022

Encadrement des rejets autorisés en 2022 au titre des exemptions de minimis

Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 du présent arrêté, les limitations ci-après sont applicables en 2022.

I.-Rejets de chinchard

Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le chinchard par le règlement délégué (UE) 2020/2015 à :

- son article 13.1. j, dans les pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;

- son article 14.1. e, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX

- son article 14.1. f, par des navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0 ;

Les rejets de chinchard réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2022.

II.-Rejets de maquereau

Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le maquereau par le règlement délégué (UE) 2020/2015 à :

- son article 14.1. g, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;

- son article 14.1. h, par des navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0,

Les rejets de maquereau réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2022.

III.-Rejets de merlan

Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le merlan par :

- l'article 11.10 du règlement délégué (UE) 2020/2014, dans les pêcheries démersales mixtes, par des navires utilisant des chaluts de fond ou des sennes (OTB, OTT, SDN, SSC) d'un maillage de 70 à 99 mm (TR2), dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 4a et 4b ;

- l'article 14.1. m du règlement délégué (UE) 2020/2015, par des navires utilisant des chaluts pélagiques, des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, OTM, PTB, PTM, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, TM, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans la sous-zone CIEM VIII ;

- l'article 14.1. n du règlement délégué (UE) 2020/2015, par des navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans la sous-zone CIEM VIII ;

Les rejets de merlan réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2022.

IV.-Rejets d'anchois

Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2020/2015 à son article 14.1. o par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX, les rejets d'anchois réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2022.

V.-Rejets d'espèces combinées

Afin de limiter la consommation de l'exemption de minimis combinée accordée par l'article 11.12 du règlement délégué (UE) 2020/2014, dans les pêcheries pélagiques au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4b et 4c au sud de 54 degrés de latitude nord, les rejets de maquereau, le chinchard, le hareng et le merlan rejetés dans l'exemption susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2022.

Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2020/2015 à son article 14.1. t par des chaluts pélagiques ciblant l'anchois, le maquereau et les chinchards dans la sous-zone CIEM VIII, les rejets d'anchois, de maquereau et de chinchards sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2022.