Arrêté du 29 décembre 2014

Article 1

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 7 avril 2022

I. - Pour l'application de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les ménages et entreprises du secteur tertiaire sont ceux qui relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature d'activités économiques pour l'étude des livraisons et consommations d'énergie (NCE 2008) :

CODE NCE 2008 ACTIVITÉ NCE 2008
E 45 Télécommunications et postes.
E 46 Commerce.
E 47 Hébergement et restauration.
E 48 Enseignement.
E 49 Santé.
E 50 Services marchands divers (hors santé et enseignement).
E 51 Administrations et services non marchands.
E 52 Ménages.

II. - Pour l'application du 2° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les carburants pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont :
1° Les produits de la catégorie fiscale des gazoles mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, à l'exclusion des gazoles mentionnés à l'article L. 312-60 du même code ;
2° Les produits de la catégorie fiscale des essences mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services ainsi que les produits mentionnés aux articles L. 312-83 et L. 312-84 du même code.
III. - Pour l'application du 3° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont les produits de la catégorie fiscale des gaz de pétrole liquéfiés carburant mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services.
Pour les années 2022 et suivantes, la part des volumes de gaz de pétrole liquéfiés mentionnés au premier alinéa considérée pour la fixation des obligations d'économies d'énergie est égale à 0,31 fois le volume total de ces gaz de pétrole liquéfiés mis à la consommation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 7 avril 2022

Modifié parArrêté du 24 mars 2022art. 1

I. - Pour l'application de l'article R. 221-2 du code

CODE NCE 2008

ACTIVITÉ NCE 2008

E 45

Télécommunications et postes.

E 46

Commerce.

E 47

Hébergement et restauration.

E 48

Enseignement.

E 49

Santé.

E 50

Services marchands divers (hors santé et enseignement).

E 51

Administrations et services non marchands.

E 52

Ménages.

II. - Pour l'application du 2° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les carburants pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont : 1° Les produits de la catégorie fiscale des gazoles mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les bienset services, à l'exclusion des gazoles mentionnés à l'article L. 312-60 du même code ; 2° Les produitsde la catégorie fiscale des essences mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-35du code des impositions sur les biens et services ainsi que les produits mentionnés aux articles L. 312-83 et L. 312-84 du même code. III. - Pour l'application du 3° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont les produits de la catégorie fiscale des gaz de pétrole liquéfiés carburant mentionnée dans le tableaude l'article L. 312-35du code des impositions sur les biens et services. Pour les années 2022 et suivantes, la part des volumes de gaz de pétrole liquéfiés mentionnés au premier alinéa considérée pour la fixation des obligations d'économies d'énergie est égale à 0,31 fois le volume total de ces gaz de pétrole liquéfiés mis à la consommation.

En vigueur du samedi 17 avril 2021 au mercredi 6 avril 2022

Modifié parArrêté du 13 avril 2021art. 2

I. - Pour l'application de l'article R. 221-2 du code

CODE NCE 2008

ACTIVITÉ NCE 2008

E 45

Télécommunications et postes.

E 46

Commerce.

E 47

Hébergement et restauration.

E 48

Enseignement.

E 49

Santé.

E 50

Services marchands divers (hors santé et enseignement).

E 51

Administrations et services non marchands.

E 52

Ménages.

II. - Pour l'application du 2° de l'article R. 221-2

III. - Pour l'application du 3° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont les gaz liquéfiés mentionnés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes. Pour les années 2022 et suivantes, la part des volumes de gaz de pétrole liquéfiés mentionnés au premier alinéa considérée pour la fixation des obligations d'économies d'énergie est égale à 0,31 fois le volume total de ces gaz de pétrole liquéfiés mis à la consommation.

En vigueur du lundi 1 juin 2020 au vendredi 16 avril 2021

Modifié parArrêté du 29 mai 2020art. 2

I. - Pour l'application de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les ménages et entreprises du secteur tertiaire sont ceux qui relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature d'activités économiques pour l'étude des livraisons et consommations d'énergie (NCE 2008) :

CODE NCE 2008

ACTIVITÉ NCE 2008

E 45

Télécommunications et postes.

E 46

Commerce.

E 47

Hébergement et restauration.

E 48

Enseignement.

E 49

Santé.

E 50

Services marchands divers (hors santé et enseignement).

E 51

Administrations et services non marchands.

E 52

Ménages.

II. - Pour l'application du 2° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les carburants pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont ceux mentionnés aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 22 et 55 de l'article 265 du code des douanes.

III. - Pour l'application du 3° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont les gaz liquéfiés mentionnés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes.

En vigueur du vendredi 11 janvier 2019 au dimanche 31 mai 2020

Modifié parArrêté du 31 décembre 2018art. 2

Pour l'application del'article R. 221-2 du code de l'énergie, lesménages et entreprises du secteur tertiaire sont ceux qui relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature d'activités économiques pour l'étude des livraisons et consommations d'énergie (NCE 2008) :

CODE NCE 2008

ACTIVITÉ NCE 2008

E 45

Télécommunications et postes.

E 46

Commerce.

E 47

Hébergement et restauration.

E 48

Enseignement.

E 49

Santé.

E 50

Services marchands divers (hors santé et enseignement).

E 51

Administrations et services non marchands.

E 52

Ménages.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 10 janvier 2019

Modifié parArrêté du 30 décembre 2015art. 2

Les ventes aux consommateurs finals mentionnés à l'article R. 221-2 du code de l'énergie(ménages et entreprises du secteur tertiaire) sont celles qui correspondent aux rubriques suivantes de la nomenclature d'activités économiques pour l'étude des livraisons et consommations d'énergie (NCE 2008) :

CODE NCE 2008

ACTIVITÉ NCE 2008

E 45

Télécommunications et postes.

E 46

Commerce.

E 47

Hébergement et restauration.

E 48

Enseignement.

E 49

Santé.

E 50

Services marchands divers (hors santé et enseignement).

E 51

Administrations et services non marchands.

E 52

Ménages.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Les ventes aux consommateurs finals mentionnés à l'article 2 du décret du 29 décembre 2014 susvisé (ménages et entreprises du secteur tertiaire) sont celles qui correspondent aux rubriques suivantes de la nomenclature d'activités économiques pour l'étude des livraisons et consommations d'énergie (NCE 2008) :

CODE NCE 2008 ACTIVITÉ NCE 2008
E 45 Télécommunications et postes.
E 46 Commerce.
E 47 Hébergement et restauration.
E 48 Enseignement.
E 49 Santé.
E 50 Services marchands divers (hors santé et enseignement).
E 51 Administrations et services non marchands.
E 52 Ménages.