JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Article 2

Article 2

Pour les personnes qui vendent du fioul domestique, la part des ventes aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire est égale à 0,848 fois le montant total des ventes aux consommateurs finals.


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Pour les personnes qui vendent du fioul domestique, la part des ventes aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire est égale à 0,848 fois le montant total des ventes aux consommateurs finals.