JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Annexe

A N N E X E

RÈGLEMENT N° 2009-01 DU 3 DÉCEMBRE 2009 RELATIF AUX RÈGLES COMPTABLES APPLICABLES AUX FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION ET MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 99-01 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, modifié par les règlements n° 2004-12 du 23 novembre 2004 et n° 2008-12 du 7 mai 2008 du Comité de la réglementation comptable ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n° 99-08 et n° 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n° 2003-01 et n° 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003, n° 2004-01 du 4 mai 2004, n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-13, n° 2004-15 du 23 novembre 2004, n° 2005-09 du 3 novembre 2005, n° 2007-02 et n° 2007-03 du 14 décembre 2007, n° 2008-01 du 3 avril 2008 et n° 2008-15 du 4 décembre 2008 du Comité de la réglementation comptable ;
Vu l'avis n° 2009-01 du 5 février 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif aux règles comptables applicables aux fondations et fonds de dotation, modifiant le règlement n° 99-01,
Décide de modifier le règlement n° 99-01 du Comité de la réglementation comptable comme suit :

Article 1er

Le présent règlement et son annexe s'appliquent aux fondations relevant de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, modifiée par la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990, aux fondations créées par l'Institut de France et les académies qui le composent, aux fondations de coopération scientifique relevant de la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche, aux fondations universitaires et partenariales relevant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, et aux fonds de dotation relevant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Article 2

Les comptes annuels des fondations et fonds de dotation mentionnés à l'article 1er doivent être établis selon le présent règlement et son annexe.

Article 3

Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2010.

Annexe
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION
SOMMAIRE

  1. Traitement comptable
    1.1. Fondations de patrimoine avec dotation
    1.1.1. Dotations initiales
    1.1.2. Dotations complémentaires
    1.1.3. Maintien de la valeur des dotations pérennes
    1.1.4. Comptabilisation des actifs correspondant aux dotations
    1.2. Fondations de flux

  2. Dispositions relatives aux relations entre les fondations abritées ou sous égide et la fondation abritante
    2.1. Fondations sous égide de fondations reconnues d'utilité publique créées en application de l'article 20 de la loi du 23 juillet 1987
    2.2. Dispositions spécifiques aux relations entre les fondations universitaires abritées et l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel abritant
    2.3. Dispositions spécifiques aux relations entre les fondations de l'Institut de France et les académies qui le composent

  3. Donations temporaires d'usufruit

  4. Informations complémentaires à donner en annexe

  5. Liste des comptes de fonds propres

  6. Liste des autres comptes spécifiques aux fondations
    Selon la volonté des fondateurs exprimée dans les statuts, les fondations peuvent être classées en deux catégories : les fondations de patrimoine avec dotation et les fondations de flux.
    Les fondations de patrimoine avec dotation sont créées par l'affectation irrévocable d'un patrimoine dont les revenus permettront de réaliser une mission sociale.
    Les fondations de flux bénéficient seulement d'un engagement irrévocable de donner à la fondation les moyens de remplir sa mission pendant une certaine durée.

  7. Traitement comptable

La distinction effectuée entre la fondation de patrimoine avec dotation et la fondation de flux entraîne des conséquences du point de vue comptable dans la comptabilisation des dons, legs et donations.

1.1. Fondations de patrimoine avec dotation
1.1.1. Dotations initiales

La dotation initiale conditionne la création de la fondation : l'affectation irrévocable des biens, droits ou ressources, en application des dispositions de l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987, est exprimée par le ou les donateurs, personnes physiques ou morales, de leur vivant lors de la création de la fondation ou par testament.
Le ou les fondateurs précisent les caractéristiques des dotations en stipulant que les biens et droits donnés ou légués de manière pérenne doivent être inaliénables ou sont aliénables pour tout ou partie sous réserve de réemploi et autres charges, voire consomptibles pour partie le cas échéant.
Les legs et donations consistant lors de la création de la fondation à mettre des biens à sa disposition de façon durable et définitive sont comptabilisés comme des fonds propres sans droit de reprise, conformément aux dispositions du chapitre IV du règlement n° 99-01 du CRC.
(i) Dotations pérennes représentatives d'actifs inaliénables.
Dans la mesure où les dotations concernent des apports d'actifs affectés irrévocablement à la fondation, la comptabilisation en fonds propres est différenciée selon la nature des actifs apportés ; actifs immobilisés, actifs mobiliers (œuvres d'art, bijoux...) et autres actifs (disponibilités, valeurs mobilières...) conduisant à la création des sous-comptes suivants :
1022.1. Dotations pérennes représentatives d'actifs inaliénables ;
1022.11. Dotations pérennes représentatives de biens immobiliers inaliénables ;
1022.12. Dotations pérennes représentatives de biens mobiliers inaliénables ;
1022.13. Dotations pérennes représentatives d'autres actifs inaliénables.
(ii) Dotations pérennes représentatives d'actifs fongibles (ou d'actifs aliénables).
Ces dotations concernent des apports d'actifs affectés irrévocablement à la fondation, mais le ou les fondateurs autorisent cette dernière à les céder sous réserve de « réemployer » les fonds procurés par la vente pour acquérir d'autres actifs. Ces dotations sont comptabilisées globalement dans un compte unique : « 1022.2. Dotations pérennes représentatives d'actifs aliénables ». Dans cette hypothèse, la fondation doit présenter globalement en annexe les cessions effectuées et leur réemploi.
(iii) Dotations consomptibles.
Les dotations ou les fractions de dotations consomptibles représentent des actifs destinés à être « consommés » sur la durée de vie prévue par les statuts, conformément aux engagements pris par les fondateurs. Il n'y a pas lieu d'individualiser les actifs apportés et ces dotations sont comptabilisées globalement au compte « 1027. Autres fonds propres ― Dotations consomptibles ».
Pour traduire comptablement le caractère consomptible de ces dotations, il convient de comptabiliser un produit représentatif de la quote-part de la dotation reprise pour être consommée sur l'exercice en compte de la classe 7 en contrepartie du compte « 1027.9. Autres fonds propres ― Dotations consomptibles inscrites au compte de résultat ». Cette quote-part correspond aux prévisions résultant du plan pluriannuel de consommation ou à défaut des budgets prévisionnels arrêtés par les organes d'administration. A la clôture, la différence entre la quote-part virée en produits et la dotation effectivement consommée est constatée en insuffisance ou excédent au compte de résultat (et reprise en report à nouveau).

1.1.2. Dotations complémentaires

En cours d'existence, la fondation peut continuer de bénéficier de libéralités abondant les dotations initiales ou décider d'abonder ces dotations à son initiative.
(i) Les legs et donations complémentaires affectés de manière irrévocable et définitive par les fondateurs de leur vivant ou par testament sont comptabilisés directement en dotations, selon les dispositions précisées ci-avant. Ces dotations complémentaires peuvent être comptabilisées avec les dotations initiales ou individualisées.
De même, les legs et donations qui correspondent à des biens durables mis à disposition de l'association ou de la fondation pour la réalisation de son objet social sont considérés comme des apports en fonds propres (compte « 1025. Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés » ou « 1035. Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés assortis d'une obligation ou d'une condition »).
(ii) En outre, selon les dispositions des statuts, le conseil d'administration (ou le conseil de surveillance) peut décider d'abonder les dotations initiales en affectant une fraction de l'excédent constaté en fin d'exercice, constitué, le cas échéant, des dons, donations et legs reçus et non affectés par les donateurs.
Ces dotations complémentaires constituées, le cas échéant, de dons, donations et legs non affectés par les donateurs sont comptabilisées préalablement en compte de résultat.

1.1.3. Maintien de la valeur des dotations pérennes

Le maintien de la valeur des dotations pérennes, qui peut être prévu par les statuts, est opéré par le conseil d'administration (ou le conseil de surveillance) en affectant aux dotations initiales une fraction, généralement définie par les statuts, de l'excédent constaté en fin d'exercice constitué le cas échéant des dons, donations et legs reçus et non affectés de façon irrévocable par le (ou les) donateur(s) ainsi que par l'affectation de résultats issus de toutes autres ressources.

1.1.4. Comptabilisation des actifs correspondant aux dotations

Actifs inaliénables.
Les actifs inaliénables doivent être clairement identifiés des autres actifs, dans la mesure où ils doivent être maintenus en l'état à l'actif du bilan, conformément à la volonté du donateur ou du testateur. Ils sont caractérisés au sein de la catégorie d'actifs adéquate avec la mention « Actifs inaliénables constitutifs de la dotation X » (dotation initiale ou complémentaire).
Actifs aliénables.
Les actifs aliénables constitutifs de la dotation sont enregistrés selon la nature d'actifs (immobilisations incorporelles, corporelles, financières, valeurs mobilières de placement) ; ils ne font l'objet d'aucune individualisation particulière.

1.2. Fondations de flux

Les fondations d'entreprises, partenariales ou abritées (1), comptabilisent les ressources qui leur sont allouées en produits au compte « 752. Versements des fondateurs » selon les modalités suivantes :
― si les fondations d'entreprises bénéficient d'un versement unique lors de la création, elles enregistrent le montant global du versement attendu au crédit du compte de résultat du premier exercice et comptabilisent en fin d'exercice au crédit du compte « 487. Produits constatés d'avance » la quote-part des ressources affectées aux exercices suivants, selon le plan pluriannuel de consommation ;
― si les fondations d'entreprises bénéficient d'un engagement de versement étalé des ressources, un cinquième par an selon le plan pluriannuel de consommation pour une fondation d'entreprise par exemple, elles comptabilisent au compte de résultat le montant effectivement attendu pour l'exercice. En fin d'exercice, selon que les ressources sont supérieures ou inférieures aux emplois, l'excédent ou l'insuffisance constaté au compte de résultat sera comptabilisé en report à nouveau positif ou négatif. Par ailleurs, les versements attendus sur les exercices suivants sont enregistrés en engagement hors bilan.
Une information doit être portée en annexe sur les modalités de comptabilisation.

  1. Dispositions relatives aux relations entre les fondations abritées
    ou sous égide et la fondation abritante

2.1. Fondations sous égide de fondations reconnues d'utilité publique créées en application de l'article 20 de la loi du 23 juillet 1987
Les « biens, droits et ressources » affectés à la fondation abritée ne sont pas transférés juridiquement dans un patrimoine distinct de celui de la fondation abritante, ni mis en fiducie au sens des dispositions de l'article 2011 du code civil (2), ils constituent des biens propres de la fondation abritante, mais sont assortis d'une charge. Les opérations relatives à ces « biens, droits ou ressources » doivent donc être constatées dans la comptabilité générale de la fondation abritante retraçant l'ensemble de ses activités, y compris celles des fondations abritées, au travers du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. La loi du 23 juillet 1987 ne prévoyant pas d'autres dispositions, il convient d'envisager le dispositif comptable permettant de suivre séparément la gestion de ces biens, droits et ressources.
Fondation abritante.
Les actifs affectés à une fondation abritée sont comptabilisés dans les comptes de la fondation abritante, amortis et dépréciés selon les conditions de droit commun, comme pour les autres actifs. Il en est de même pour les passifs.
Les comptes de produits et de charges ainsi que les comptes de bilan peuvent être subdivisés pour suivre et distinguer les opérations des fondations abritées, ou être restitués sous la forme de comptabilité analytique.
A la clôture de l'exercice, la partie des ressources affectées par les donateurs ou les testateurs à une fondation abritée qui n'a pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard est inscrite en charges dans des sous-comptes distincts sous la rubrique « Engagements à réaliser sur ressources affectées des fondations abritées » avec comme contrepartie au passif du bilan le poste 193 « Fonds dédiés aux fondations abritées ».
Les fonds dédiés aux fondations abritées enregistrent les reports à nouveaux créditeurs en fin d'exercice des fondations abritées, dédiés spécifiquement à la réalisation de leur objet. La contrepartie de ce passif est inscrite en charges au compte de résultat sous la rubrique « Engagements à réaliser sur ressources affectées des fondations abritées » afin de constater l'engagement pris par la fondation reconnue d'utilité publique de gérer de manière individualisée les ressources affectées à ces fondations abritées.
L'utilisation de ces ressources, au cours des exercices suivants, est inscrite en produits sous la rubrique « Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs des fondations abritées » avec comme contrepartie une diminution du poste « Fonds dédiés aux fondations abritées ».
Une information globale sur la gestion et les actions des fondations abritées doit être donnée par la fondation abritante dans son annexe.
Fondation abritée.
La fondation abritée a pour obligation de gérer les « biens, droits et ressources » qui lui sont affectés sans avoir la personnalité morale ni en conséquence de patrimoine propre. A défaut de dispositions réglementaires, elle n'a pas d'obligation d'établir des comptes « autonomes » au sens des dispositions de l'article 130-1 du règlement n° 99-03, qui seraient distincts de ceux de la fondation abritante et agrégés ensuite par cette dernière.
Toutefois, la mission de gestion des fondations abritées implique que la fondation abritante puisse rendre compte au conseil d'administration ou tout autre organe de gestion prévu contractuellement des ressources affectées à la fondation abritée et de leur utilisation au regard de la volonté du ou des fondateurs. Dans ces conditions, selon les dispositions contractuelles de création de la fondation abritée, des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) propres à la fondation abritée sont établis et communiqués à l'organe de gouvernance prévu par les fondateurs.
Dans le cas où les dispositions contractuelles n'imposent pas l'établissement de comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour la fondation abritée, une information doit être donnée par la fondation abritante sous forme d'un compte de résultat de la fondation abritée afin de restituer une information complète sur la gestion de la fondation abritée par la fondation abritante.
2.2. Dispositions spécifiques aux relations entre les fondations universitaires abritées et l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel abritant
Les fondations universitaires abritées doivent établir un jeu de comptes selon les normes du règlement n° 99-01 et présentent également des comptes établis selon les règles de la comptabilité publique.

2.3. Dispositions spécifiques aux relations entre les fondations
de l'Institut de France et les académies qui le composent

Les données comptables de ces fondations sont également comprises dans celles de l'établissement abritant.
Les fondations de l'Institut ou des académies établissent chacune un budget, qui est intégré, pour l'année civile, au budget de l'Institut ou de l'académie intéressée. Ces budgets sont consolidés dans un document budgétaire unique pour l'Institut ou par académie sous réserve du respect des règles applicables aux comptes de fondations de l'Institut ou des académies. Chaque subvention de l'Etat doit être retracée dans un document annexé au document budgétaire unique de l'entité concernée.

  1. Donations temporaires d'usufruit

Les produits de l'usufruit dont la fondation bénéficie doivent être comptabilisés au compte de résultat sur l'exercice au cours duquel ils sont perçus.
Une information adéquate est fournie en annexe aux comptes annuels sur l'existence de tels actes au bénéfice de la fondation (nature, conditions, montant des produits perçus...).

  1. Informations complémentaires à donner en annexe

Informations relatives aux dotations.

Tableau de suivi des dotations

|DÉTAIL PAR TYPE
de dotations|SOLDE AU DÉBUT
de l'exercice|AUGMENTATIONS|DIMINUTIONS|SOLDE À LA FIN
de l'exercice| |----------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------| | | A | B | C | D = A + B ― C | | | | | | | | | | | | | | Total | | | | |

Indication des variations des plus-values latentes sur les titres immobilisés (cf. tableaux de l'article 532.6 du règlement n° 99-03).
Informations relatives aux actifs aliénables et inaliénables constitutifs des dotations.
Informations sur la politique suivie en matière de gestion des dotations (maintien de la valeur, identification des biens, politiques d'abondement éventuelles...).
Informations relatives aux fondations abritées :
― liste, modalité de suivi de la gestion, postes comptables concernés.
Informations concernant les engagements reçus des donateurs vis-à-vis des fondations d'entreprise, fondations universitaires et fondations partenariales :
― versements attendus, suivi du programme d'action pluriannuel, mode de comptabilisation des engagements.
Informations sur les donations temporaires d'usufruit :
― donations reçues sur l'exercice ;
― donations de droit d'usage ou contributions matérielles ;
― conditions et montants perçus au cours de l'exercice.

  1. Liste des comptes de fonds propres

  2. Fonds propres et réserves

  3. Fonds propres sans droit de reprise

  4. Valeur du patrimoine intégré
    1022.1. Dotations pérennes représentatives d'actifs inaliénables
    1022.11. Dotations pérennes représentatives de biens immobiliers inaliénables
    1022.12. Dotations pérennes représentatives de biens mobiliers inaliénables
    1022.13. Dotations pérennes représentatives d'autres actifs inaliénables
    1022.2. Dotations pérennes représentatives d'actifs aliénables

  5. Apports sans droit de reprise

  6. Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés

  7. Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables

  8. Autres fonds propres ― Dotations consomptibles
    1027.9. Autres fonds propres ― Dotations consomptibles inscrites au compte de résultat

  9. Fonds propres avec droit de reprise

  10. Apports avec droit de reprise

  11. Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés assortis d'une obligation ou d'une condition

  12. Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables avec droit de reprise

  13. Ecarts de réévaluation

  14. Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise

  15. Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise

  16. Réserves

  17. Réserves indisponibles

  18. Réserves statutaires ou contractuelles

  19. Réserves réglementées

  20. Autres réserves (dont réserves pour projet associatif)

  21. Eléments en instance d'affectation

  22. Report à nouveau

  23. Résultats sous contrôle de tiers financeurs

  24. Fonds dédiés

  25. Fonds dédiés aux fondations abritées

  26. Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement

  27. Fonds dédiés sur dons manuels affectés

  28. Fonds dédiés sur legs et donations affectés

  29. Liste des autres comptes spécifiques aux fondations

  30. Subventions versées par la fondation

  31. Versements des fondateurs (ou de l'entreprise pour les fondations d'entreprise)

  32. Quote-part de dotations consomptibles virées au compte de résultat

  33. Engagements à réaliser sur ressources affectées des fondations abritées

  34. Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs des fondations abritées

(1) Il est précisé que le schéma de comptabilisation ci-dessus s'applique aussi aux fondations abritées de flux lorsque le contrat les instituant définit un programme d'action pluri-annuel. En l'absence de tel programme, il convient de se reporter aux dispositions du paragraphe 2.1 qui prévoit le schéma de comptabilisation par la fondation abritante des ressources affectées des donateurs ou testateurs à la fondation abritée. (2) La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.

RÈGLEMENT N° 2009-03 DU 3 DÉCEMBRE 2009 RELATIF À LA COMPTABILISATION DES COMMISSIONS REÇUES PAR UN ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT ET DES COÛTS MARGINAUX DE TRANSACTION À L'OCCASION DE L'OCTROI OU DE L'ACQUISITION D'UN CONCOURS
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable ;
Vu le règlement n° 2002-03 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable relatif au traitement du risque de crédit, modifié par le règlement n° 2005-03 du CRC du 3 novembre 2005 et par le règlement n° 2007-06 du 14 décembre 2007 ;
Vu l'avis n° 2009-05 du 2 juillet 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif à la comptabilisation des commissions reçues par un établissement de crédit et des coûts marginaux de transaction à l'occasion de l'octroi ou de l'acquisition d'un concours ;
Vu l'avis n° 2009-69 du 18 novembre du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières,
Décide :

  1. Champ d'application
    Article 1er

Le présent règlement s'applique aux établissements assujettis suivants :
― les établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés respectivement aux articles L. 511-1 et L. 517-1 du code monétaire et financier et les compagnies financières holding mixtes appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la Commission bancaire ;
― les entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier (hors sociétés de gestion de portefeuille), ainsi qu'aux personnes morales membres des marchés réglementés ou effectuant une activité de compensation d'instruments financiers, visées respectivement à l'article L. 421-8 et aux points 3, 4 et 5 de l'article 442-2 dudit code.

Article 2

Entrent dans le champ d'application du présent règlement les commissions reçues par un établissement assujetti ainsi que les coûts marginaux de transaction qu'il supporte à l'occasion de l'octroi ou de l'acquisition d'un concours.
Le présent règlement concerne également la comptabilisation des commissions reçues et des coûts marginaux de transaction liés aux opérations de crédit-bail ou à toute opération de location assortie d'une option d'achat.
Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux commissions reçues et aux coûts marginaux de transaction indépendamment de leur date de perception ou de versement.
Sont exclus du champ d'application les commissions reçues et les coûts marginaux qui constituent la rémunération, ou les dépenses associées à la fourniture au client d'une prestation additionnelle excédant les services indispensables à la mise en place et à la gestion de l'opération de financement.
Les frais recouvrés par l'établissement assujetti auprès du client emprunteur pour le compte d'un tiers sont également exclus du champ d'application.

  1. Définition
    Article 3

Les coûts marginaux de transaction sont des coûts qui n'auraient pas été encourus si l'établissement assujetti n'avait pas octroyé ou acquis l'encours de crédit.
Les coûts marginaux de transaction englobent notamment :
― les rémunérations spécifiques versées aux employés agissant comme agents de vente ;
― les honoraires et commissions versés aux apporteurs d'affaires, lorsque ceux-ci orientent un client vers l'établissement assujetti considéré pour souscrire un crédit ;
― les frais de conseils.
Les coûts marginaux de transaction n'incluent pas les coûts internes d'administration, et en particulier les coûts fixes internes liés aux salaires du personnel de l'établissement octroyant le crédit, ni les frais de siège, ni le coût de financement du crédit octroyé par l'établissement assujetti considéré.

  1. Principe de comptabilisation
    Article 4

Les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction sont étalés sur la durée de vie effective du crédit selon l'une des deux méthodes suivantes, telles que définies aux articles 5 et 8. La méthode utilisée doit s'appliquer de façon uniforme pour un portefeuille homogène de crédits.

Article 5
Méthode actuarielle

La méthode actuarielle consiste à étaler de manière actuarielle les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction au taux d'intérêt effectif sur la durée de vie effective du crédit.
Dans les comptes individuels, la méthode actuarielle ne s'applique pas aux opérations de crédit-bail et aux opérations de location assorties d'une option d'achat dans la mesure où ces opérations sont comptabilisées sous forme d'immobilisations et non d'encours financiers.

Article 6
Définition du taux d'intérêt effectif

Le taux d'intérêt effectif est le taux d'actualisation qui égalise la somme des flux décaissés et encaissés au titre de l'émission ou de l'acquisition d'un crédit et la valeur actuelle des flux contractuels à recevoir de la contrepartie sur la durée de vie effective de cet encours.

Article 7
Détermination du taux d'intérêt effectif

Lorsque les encours de crédit sont acquis avec une forte décote qui reflète des pertes de crédit avérées en date d'acquisition, les établissements assujettis substituent aux flux contractuels les flux jugés recouvrables à cette date pour le calcul du taux d'intérêt effectif.
Le taux d'intérêt effectif est déterminé à l'origine, c'est-à-dire lors de l'octroi ou de l'acquisition du crédit.
Pour les encours à taux fixe, le taux d'intérêt effectif est déterminé à l'origine.
Pour les encours à taux variable ou révisable, par mesure de simplification pour l'application du présent règlement, le taux d'intérêt effectif peut être également cristallisé à son niveau d'origine, au lieu d'être recalculé en date de refixation des indices.
Pour déterminer le taux d'intérêt effectif, il convient de prendre en compte dans les flux décaissés et encaissés au titre de l'octroi ou de l'acquisition du crédit :
― les commissions reçues par l'établissement assujetti créancier ;
― les coûts marginaux de transaction engagés par l'établissement assujetti créancier ;
― les décotes et surcotes de taux liées qui affectent le prix d'acquisition d'un crédit sur le marché secondaire.

Article 8
Méthode alternative

En cas d'application de la méthode alternative, les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction sont étalés sur la durée de vie effective du crédit de manière linéaire ou au prorata du capital restant dû.
Pour les besoins de l'élaboration des comptes individuels, les commissions reçues, les coûts marginaux de transaction des opérations de crédit-bail et les opérations de location assorties d'une option d'achat sont étalés sur la durée effective du contrat de crédit-bail.

Article 9
Commissions reçues et coûts marginaux de transaction
pouvant être exclus du mécanisme d'étalement

Dès lors qu'ils sont refacturés à l'identique, les coûts marginaux de transaction supportés par l'établissement peuvent être exclus du mécanisme d'étalement. Dans ce cas, les commissions perçues au titre de la refacturation sont prises en résultat immédiatement.

  1. Modifications des conditions contractuelles
    de l'encours de crédit
    Article 10
    Méthode actuarielle

Lorsque l'établissement assujetti utilise la méthode actuarielle :
a) En cas de renégociation commerciale des conditions contractuelles de l'encours de crédit, que ce soit au niveau du taux de l'encours ou de sa durée, la fraction restant à étaler des commissions reçues et des coûts marginaux de transaction est enregistrée dans le compte de résultat à la date de cette renégociation, dans la mesure où il est considéré qu'un nouvel encours a pris naissance.
b) En cas de renégociation des conditions contractuelles de l'encours de crédit du fait de la situation financière du débiteur, les commissions et coûts marginaux de transaction continuent d'être étalés selon le taux effectif d'origine.

Article 11
Méthode alternative

Lorsque l'établissement assujetti utilise la méthode alternative :
a) En cas de renégociation commerciale des conditions contractuelles de l'encours de crédit, que ce soit au niveau du taux de l'encours ou de sa durée, la fraction restant à étaler des commissions reçues et des coûts marginaux de transaction est enregistrée dans le compte de résultat à la date de cette renégociation, dans la mesure où il est considéré qu'un nouvel encours a pris naissance.
b) En cas de renégociation des conditions contractuelles de l'encours de crédit du fait de la situation financière du débiteur, un nouveau plan d'étalement des commissions est déterminé en fonction du nouvel échéancier contractuel résultant de la restructuration.

Article 12

Quelle que soit la méthode utilisée (actuarielle ou alternative), l'incidence de ces modifications contractuelles sur l'étalement des commissions reçues et des coûts marginaux de transaction peut être appréhendée de façon statistique pour des portefeuilles homogènes de créances.

  1. Cas particulier des cessions d'encours de crédit
    Article 13

En cas de cession d'un encours de crédit, les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction restant à étaler sont enregistrés dans le compte de résultat à la date de cession.
L'incidence des cessions d'encours de crédit sur les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction restant à étaler peut être appréhendée de façon statistique pour des portefeuilles homogènes de créances.

  1. Présentation au compte de résultat et au bilan
    Article 14
    Présentation au compte de résultat

Les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction qui font l'objet d'un étalement sont présentés en produits nets d'intérêts dans le produit net bancaire.

Article 15
Présentation au bilan

Les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction qui font l'objet d'un étalement sont intégrés à l'encours de crédit concerné.
Dans les comptes individuels, les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction des opérations de crédit-bail et de location assortie d'une option d'achat qui sont étalés conformément aux dispositions du paragraphe 3.2 sont présentés dans un compte rattaché de l'actif immobilisé concerné.

  1. Information à publier en annexe
    Article 16

Une information sur les méthodes utilisées pour la comptabilisation des commissions reçues et les coûts marginaux de transaction entrant dans le champ d'application du présent règlement est publiée en annexe.

  1. Modalités de première application
    Article 17

Le présent règlement est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Les changements effectués au titre de la première application du présent règlement sont traités selon les dispositions liées au changement de méthode comptable prévues à l'article 314-1 du règlement n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général.
Les passages de la méthode alternative à la méthode actuarielle sont traités selon les dispositions liées au changement de modalité d'application prévues à l'article 314-2 du règlement n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général.
RÈGLEMENT N° 2009-04 DU 3 DÉCEMBRE 2009 AFFÉRENT À LA VALORISATION DES SWAPS ET MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 90-15 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE RELATIF À LA COMPTABILISATION DES CONTRATS D'ÉCHANGE DE TAUX D'INTÉRÊT OU DE DEVISES
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable ;
Vu le règlement n° 90-15 du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises, modifié par les règlements n° 92-04 du 17 juillet 1992, n° 95-04 du 21 juillet 1995, n° 97-02 du 21 février 1997 du Comité de la réglementation bancaire, n° 2002-01 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable et par l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 20 février 2007 ;
Vu l'avis n° 2009-06 du 23 juillet 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif à la valorisation des SWAPS et modifiant le règlement CRB n° 90-15 du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises ;
Vu l'avis n° 2009-70 du 18 novembre 2009 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières,
Décide de modifier le règlement n° 90-15 du Comité de la réglementation bancaire comme suit :

Article unique

Le deuxième alinéa de l'article 5.2 est abrogé.
RÈGLEMENT N° 2009-06 DU 3 DÉCEMBRE 2009 AFFÉRENT À L'INFORMATION FINANCIÈRE INTERMÉDIAIRE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET MODIFIANT LES RÈGLEMENTS N°s 91-01, 91-03 ET 97-03 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable ;
Vu le décret n° 2008-258 du 13 mars 2008 relatif à la publication de l'information financière réglementée ;
Vu le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, modifié par les règlements n° 92-05 du 17 juillet 1992, n° 93-06 du 21 décembre 1993, n° 94-03, n° 94-05 du 8 décembre 1994 du Comité de la réglementation bancaire, n° 99-04 du 23 juin 1999, n° 99-07 du 24 novembre 1999 et n° 2000-031 du 4 juillet 2000 du Comité de la réglementation comptable et par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;
Vu le règlement n° 91-03 du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire relatif à l'établissement et à la publication des situations trimestrielles et du tableau d'activité et de résultats semestriels individuels et consolidés des établissements de crédit, modifié par les règlements n° 93-08 du 21 décembre 1993, n° 95-04 du 21 juillet 1995, n° 96-05 du 24 mai 1996, par l'arrêté du 3 septembre 2001 et les règlements n° 2000-03 du 4 juillet 2000 et n° 2001-02 du 12 décembre 2001 du Comité de la réglementation comptable ;
Vu le règlement n° 97-03 du 21 février 1997 du Comité de la réglementation bancaire relatif à l'établissement et à la publication des comptes des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, modifié par les règlements du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999, n° 2002-04 et n° 2002-05 du 12 décembre 2002 ;
Vu l'avis n° 2009-14 du 1er octobre 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif à l'information financière intermédiaire des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant les règlements CRB n°s 91-01, 91-03 et 97-03,
Vu l'avis n° 2009-71 du 18 novembre 2009 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ;
Décide de modifier les règlements n° 91-01, n° 91-03 et n° 97-03 du comité de la réglementation bancaire comme suit :

Article 1er

Il est créé un article 11 dans le règlement n° 91-01 ainsi rédigé :
« Art. 11. - Publication des comptes individuels trimestriels.
Les établissements assujettis dont le total du dernier bilan dépasse quatre cent cinquante millions d'euros publient chaque trimestre au Bulletin des annonces légales obligatoires une situation comptable qui revêt la forme du bilan individuel annuel, exception faite du résultat de l'exercice, "dans les soixante-quinze jours qui suivent la fin de chacun des trimestres”. »

Article 2

Le terme : « annuels » dans l'intitulé du règlement n° 91-01 est supprimé.

Article 3

Le règlement n° 91-03 est abrogé.

Article 4

Les articles 8.2 et 9 du règlement n° 97-03 sont abrogés.
Les annexes 2 et 3 du règlement n° 97-03 sont abrogées.

RÈGLEMENT N° 2009-07 DU 3 DÉCEMBRE 2009
RELATIF À LA TRANSFORMATION D'UNE SOCIÉTÉ EN SCOP

Le Comité de la réglementation comptable,
Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, modifiée par la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n° 99-08 et n° 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n° 2003-01 et n° 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003, n° 2004-01 du 4 mai 2004, n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-13, n° 2004-15 du 23 novembre 2004, n° 2005-09 du 3 novembre 2005 et n° 2007-02, n° 2007-03 du 14 décembre 2007, n° 2008-01 du 3 avril 2008 et n° 2008-15 du 4 décembre 2008 ;
Vu l'avis n° 2009-18 du 3 décembre 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif à la transformation d'une société en SCOP,
Décide :

Article 1er

Le présent règlement s'applique aux opérations de transformation en SCOP d'une société existante prévues par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, modifiée par la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés.

Article 2

L'écart de valorisation qui peut apparaître à l'occasion de l'opération de transformation d'une société en SCOP entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée à cette date est comptabilisé pour tout ou partie à l'actif du bilan de la société conformément aux dispositions figurant en annexe.

Annexe
RELATIVE À LA TRANSFORMATION D'UNE SOCIÉTÉ EN SCOP
SOMMAIRE

  1. Description du mécanisme

  2. Traitement comptable de l'écart de valorisation

  3. Correction éventuelle de l'écart
    3.1. Clause de variation de la valeur de rachat
    3.2. Contestation de la valeur de rachat

  4. Informations devant figurer dans l'annexe

  5. Description du mécanisme

La loi du 19 juillet 1978 permet la transformation en SCOP d'une société existante sans création d'une personne morale nouvelle. Pour autant, cette opération particulière, prévue par la loi, modifie profondément les règles régissant la société ainsi transformée.
En conséquence de l'opération de transformation, les actions ou parts sont annulées et remboursées aux anciens détenteurs du capital. Le rachat et l'annulation des anciennes actions ou parts peuvent faire apparaître un écart de valorisation par différence entre :
― la valeur des parts déterminée lors de la transformation par l'assemblée générale approuvant la transformation (valeur de rachat des titres) et
― leur valeur nominale, augmentée des réserves disponibles et des réévaluations d'actifs.

  1. Traitement comptable de l'écart de valorisation

L'article 49 de la loi du 19 juillet 1978, modifié par la loi du 19 octobre 2009, prévoit la comptabilisation à l'actif du bilan de la SCOP de l'écart de valorisation issu d'une opération de transformation de société en SCOP.
Lorsqu'une opération de transformation d'une société en SCOP fait apparaître un écart de valorisation positif, ce dernier doit être traité comme suit :
― à hauteur des plus-values latentes sur éléments d'actifs comptabilisés ou non dans les comptes de la société, déduction faite des passifs non comptabilisés en l'absence d'obligation comptable (par exemple provisions pour retraites, impôts différés passifs). Cet écart est comptabilisé à l'actif du bilan de la SCOP dans un sous-compte 207 spécifique de l'actif incorporel intitulé « Ecart de valorisation issu de la transformation en SCOP » ;
― au-delà, le solde de l'écart de valorisation doit être comptabilisé dans le résultat de la SCOP sur l'exercice au cours duquel l'opération est réalisée.
La date de comptabilisation de l'actif correspond à la date d'effet de la transformation quelle que soit la date de paiement effectif aux anciens associés ou actionnaires.
A la date d'effet, afin de suivre dans le temps la valeur de l'écart de valorisation, la SCOP procède de manière extra-comptable à l'affectation de cet écart aux différents actifs détenus. Cette affectation peut être faite selon les modalités suivantes :
― détermination à cette date de la valeur réelle des actifs de la société, y compris ceux ne figurant pas dans ses comptes ;
― calcul du montant des plus-values latentes par différence entre cette valeur et la valeur comptable sociale de chaque actif ;
― affectation extra-comptable de l'écart de valorisation inscrit à l'actif aux différents actifs, au prorata des plus-values latentes et dans la limite de celles-ci.
Cet élément de l'actif incorporel n'est pas un élément amortissable car la durée de consommation de ses avantages économiques futurs ne peut être déterminée a priori de façon fiable. Cependant les éléments constitutifs tels que définis précédemment doivent faire l'objet d'un test de dépréciation prévu à l'article 322-5 du règlement n° 99-03 du CRC et selon les modalités exposées ci-après.
Cet élément de l'actif incorporel subit une dépréciation lorsque la valeur actuelle d'un ou plusieurs actifs sous-jacents auxquels une quote-part a été affectée devient inférieure à la valeur comptable du ou des actifs précités, majorée de la quote-part affectée. La valeur actuelle correspond à la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage (cf. article 322-1 du règlement n° 99-03 du CRC, modifié par le règlement n° 2002-10).
En cas de sortie d'un actif auquel une quote-part a été affectée, l'actif incorporel doit être réduit à due concurrence.

  1. Correction éventuelle de l'écart
    3.1. Clause de variation de la valeur de rachat

Un complément de prix prévu par les modalités de valorisation de la société retenues lors de la transformation, dont les conditions d'évaluation liées à la performance future sont définies mais sans que la valeur puisse alors être arrêtée définitivement, est un élément du coût d'acquisition des titres.
Ni les valeurs attribuées à l'écart de valorisation lors de l'opération de transformation, ni ses modalités d'affectation extra-comptable n'ont donc à être revues au moment de la détermination du complément de prix.
Le complément de prix correspond à un élément du coût d'acquisition des actifs et passifs de la société. Ce complément est comptabilisé à l'actif pour son montant global, au même poste que l'écart de valorisation.
Une analyse extra-comptable de ce montant doit être effectuée afin de l'affecter aux différents actifs et passifs existants au moment de la transformation.
Par ailleurs, la valeur globale de l'écart de valorisation, intégrant le complément de prix, fait l'objet d'un test de dépréciation dans les conditions prévues à l'article n° 322-5 du règlement n° 99-03 du CRC.

3.2. Contestation de la valeur de rachat

L'article 49 de la loi de 1978 prévoit que, en cas de contestation de la valeur de rachat par les anciens actionnaires, la détermination de cette valeur est effectuée par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Dans ce cas la régularisation de valeur éventuelle de l'écart, résultant d'une évolution du prix de rachat fixé lors de la transformation, sera prise en compte à la date de décision définitive en appliquant les dispositions développées au paragraphe 3 du présent avis.

  1. Informations devant figurer dans l'annexe

La société doit mentionner les informations suivantes dans l'annexe de ses comptes de l'exercice de transformation :
― le contexte de l'opération, la valeur d'annulation ou de rachat des parts, et l'impact de cette opération sur les capitaux propres ainsi que sur le résultat ;
― les éléments significatifs sur lequel l'écart de valorisation a été affecté.
A la clôture des exercices postérieurs à la transformation, la société doit mentionner dans l'annexe de ses comptes les éléments significatifs sur lequel l'écart de valorisation constaté à l'actif a été affecté. Elle doit aussi mentionner les modalités de dépréciation et de sortie définitive d'écart de valorisation.
RÈGLEMENT N° 2009-08 DU 3 DÉCEMBRE 2009 RELATIF AUX MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT DES COMPTES DES ÉTABLISSEMENTS DE PAIEMENT
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de publicité foncière ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n° 99-08 et n° 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n° 2003-01 et n° 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003, n° 2004-01 du 4 mai 2004, n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-13, n° 2004-15 du 23 novembre 2004, n° 2005-09 du 3 novembre 2005, n° 2007-02 et n° 2007-03 du 14 décembre 2007, n° 2008-01 du 3 avril 2008 et n° 2008-15 du 4 décembre 2008 du Comité de la réglementation comptable ;
Vu le règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, modifié par les règlements n° 2000-07 du 7 décembre 2000, n° 2002-12 du 12 décembre 2002, n° 2004-03 du 4 mai 2004, n° 2004-14 du 23 novembre 2004, n° 2005-10 du 3 novembre 2005, n° 2008-03 et n° 2008-10 du 3 avril 2008 du Comité de la réglementation comptable ;
Vu le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, modifié par les règlements n° 92-05 du 17 juillet 1992, n° 93-06 du 21 décembre 1993, n° 94-03 et n° 94-05 du 8 décembre 1994 du Comité de la réglementation bancaire, par les règlements n° 99-04 du 23 juin 1999, n° 99-07 du 24 novembre 1999 et n° 2000-03 du 4 juillet 2000 du Comité de la réglementation comptable et par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;
Vu le règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation, modifié par les règlements n° 2000-04 du 4 juillet 2000, n° 2000-08 du 7 décembre 2000, n° 2002-05 du 12 décembre 2002, n° 2004-04 du 4 mai 2004, n° 2005-02 du 3 novembre 2005, n° 2005-05 du 3 novembre 2005, n° 2008-04 du 3 avril 2008 et n° 2008-13 du 4 décembre 2008 du Comité de la réglementation comptable ;
Vu l'avis n° 2009-19 du 3 décembre 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif aux modalités d'établissement des comptes des établissements de paiement ;
Vu l'avis n° 2009-79 du 7 décembre 2009 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières,
Décide :

Article 1er

Les établissements de paiement dont la seule activité est la fourniture de services de paiement établissent leurs comptes individuels en appliquant l'ensemble des dispositions règlementaires applicables aux établissements de crédit.

Article 2

Les établissements de paiement dont la seule activité est la fourniture de services de paiement qui établissent des comptes consolidés appliquent les dispositions du règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable.

Article 3

Les établissements de paiement exerçant à titre de profession habituelle une activité autre que la fourniture de services de paiement ou de services connexes, selon les dispositions de l'article L. 522-3 du code monétaire et financier, établissent leurs comptes individuels selon les dispositions du règlement n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable.
L'annexe de ces comptes doit comprendre une information dédiée à l'activité de fourniture de services de paiement ou de services connexes comprenant un bilan, un hors-bilan et un compte de résultat selon les règles d'évaluation et de présentation applicables aux établissements de crédit.
Ces éléments doivent être complétés d'une information relative :
― à la détermination des clés de répartition appliquées à certains éléments communs aux différentes activités de l'établissement qui ont servi à l'élaboration de l'information dédiée précitée ;
― aux éléments nécessaires à la bonne compréhension de l'activité de fourniture de services de paiement prévus par le titre IV de l'annexe 1 du règlement n° 91-01 du Comité de la réglementation bancaire.

Article 4

Les établissements de paiement exerçant à titre de profession habituelle une activité autre que la prestation de services de paiement ou de services connexes selon les dispositions de l'article L. 522-3 du code monétaire et financier qui établissent des comptes consolidés appliquent les dispositions du règlement n° 99-02 du Comité de la réglementation comptable.

Article 5

Les établissements de paiement doivent publier leurs comptes individuels selon les modalités suivantes :
― les établissements de paiement dont le total de bilan dépasse 450 millions d'euros publient au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) dans les 45 jours qui suivent l'approbation des comptes par l'organe compétent :
― leurs comptes individuels (bilan, hors-bilan, compte de résultat et annexes) lorsque leur seule activité est la fourniture de services de paiement ;
― l'information dédiée à l'activité de fourniture de services de paiement ou de services connexes, et présentée en annexe des comptes annuels, lorsqu'ils exercent des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3 du code monétaire et financier ;
― les établissements de paiement dont le total de bilan est inférieur à 450 millions d'euros publient cette information dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans les 45 jours qui suivent l'approbation de ces comptes par l'organe compétent et font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence à cette publication ;
― pour les établissements exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3 du code monétaire et financier, les seuils sont appréciés sur la base de l'information dédiée à l'activité de fourniture de services de paiement.
Les établissements de paiement doivent publier, le cas échéant, leurs comptes consolidés lorsque la société mère est une société ayant pour seule activité la fourniture de services de paiement au plus tard le 15 juin de l'année qui suit la date de clôture de l'exercice, dans les conditions identiques à celles prévues pour les comptes individuels annuels.
Par dérogation, les établissements de paiement peuvent insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires, ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour les établissements dont le total de bilan ne dépasse pas 450 millions d'euros, un renvoi à un archivage consultable sur le site internet de l'établissement. Cette dérogation suppose toutefois que l'information en ligne soit accessible à tous gratuitement, rédigée en langue française, et réponde à un degré de sécurité suffisant.
RÈGLEMENT N° 2009-09 DU 3 DÉCEMBRE 2009 AFFÉRENT À L'ACTUALISATION DU RÈGLEMENT N° 99-07 RELATIF AUX COMPTES CONSOLIDÉS
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le décret n° 2005-1757 du 30 décembre 2005 modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;
Vu le règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, modifié par les règlements n° 2000-07 du 7 décembre 2000, n° 2002-12 du 12 décembre 2002, n° 2004-03 du 4 mai 2004, n° 2004-14 du 23 novembre 2004, n° 2005-10 du 3 novembre 2005, n° 2008-03 et n° 2008-10 du 3 avril 2008 du Comité de la réglementation comptable ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n° 99-08 et n° 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n° 2003-01 et n° 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003, n° 2004-01 du 4 mai 2004, n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-13 et n° 2004-15 du 23 novembre 2004, n° 2005-09 du 3 novembre 2005, n° 2007-02 et n° 2007-03 du 14 décembre 2007, n° 2008-01 du 3 avril 2008 et n° 2008-15 du 4 décembre 2008 du Comité de la réglementation comptable ;
Vu le règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation, modifié par les règlements du Comité de la réglementation comptable ci-après : n° 2000-04 du 4 juillet 2000 et n° 2005-05 du 3 novembre 2005 relatifs aux documents de synthèse consolidés, n° 2000-08 du 7 décembre 2000 modifiant les paragraphes 215 et 2801 du règlement n° 99-07, n° 2002-05 du 12 décembre 2002 relatif aux documents de synthèse consolidés des entreprises d'investissement, n° 2004-04 du 4 mai 2004 modifiant les paragraphes 1002, 10052, 300 et 424 du règlement n° 99-07, n° 2005-02 du 3 novembre 2005, n° 2008-04 du 3 avril 2008 afférent au traitement comptable des opérations de fiducie et n° 2008-13 du 4 décembre 2008 relatif à la présentation des informations pro forma ;
Vu l'avis n° 2009-20 du 3 décembre 2009 du Conseil national de la comptabilité afférent à l'actualisation du règlement n° 99-07 relatif aux comptes consolidés ;
Vu l'avis n° 2009-80 du 7 décembre 2009 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières,
Décide de modifier le règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable comme suit :

Article 1er

A la section II, sous-section I, paragraphe 21 « Entrée d'une entreprise dans le périmètre de consolidation en une seule opération », le premier alinéa est complété comme suit : « L'apport partiel d'actifs correspond à l'opération par laquelle une société apporte un ensemble d'actifs et de passifs constituant une branche autonome à une autre société. »

Article 2

A la section II, sous-section I, au paragraphe 210 « Coût d'acquisition des titres », le cinquième alinéa est ainsi modifié :
« Dans tous les cas énoncés ci-dessus, outre la valeur des actifs remis par l'acquéreur au vendeur, le coût d'acquisition des titres inclut les coûts directs, nets de l'économie d'impôts correspondante (droits d'enregistrement, honoraires versés aux consultants et experts externes participant à l'opération, à l'exception des frais d'émission de titres qui sont imputables nets d'impôts sur les capitaux propres). »

Article 3

A la section II, sous-section I, paragraphe 2111 « Identification des actifs, passifs et éléments de hors-bilan », le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« Un actif incorporel est reconnu et inscrit séparément au bilan consolidé dès lors qu'il répond aux conditions de définition et de comptabilisation prévues aux articles 211-3 et 311-1 du règlement n° 99-03 et aux dispositions de l'article 311-3.2 pour les projets de développement en cours nettement individualisés. Son évaluation doit être faite selon des critères objectifs et pertinents, essentiellement fondés sur sa valeur de marché s'il en existe une, ou sur les avantages économiques futurs qu'il permettra de dégager. »

Article 4

A la section II, sous-section I, paragraphe 21121 « Méthodes d'évaluation à retenir » :
Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« Les actifs, passifs et éléments de hors bilan non destinés à l'exploitation, c'est-à-dire les éléments destinés à être revendus ou transférés à brève échéance à la suite du rachat de l'entreprise acquise ou les éléments non nécessaires à l'exploitation, sont évalués à leur valeur de marché à la date d'acquisition ou, en l'absence de marché, à leur valeur vénale nette des coûts de sortie. Cette valeur pourra, le cas échéant, être actualisée si les éléments concernés ne génèrent aucun revenu pendant la période de détention résiduelle estimée. »
Le dernier alinéa est supprimé.

Article 5

A la section II, sous-section I, paragraphe « 21122. Détermination de la valeur d'utilité des actifs, passifs et éléments de hors bilan destinés à l'exploitation », aux rubriques relatives aux « immobilisations incorporelles », « cas particuliers », l'alinéa relatif aux projets de recherche et développement en cours est ainsi modifié :
« Projets de recherche et développement en cours : les projets de développement en cours acquis, dont les logiciels en cours de création, qui sont identifiables et évaluables de manière fiable sont comptabilisés séparément en immobilisations incorporelles indépendamment de la méthode appliquée par le groupe, s'ils satisfont aux conditions de définition et de comptabilisation de l'article 311-3 du règlement n° 99-03.
Les coûts de développement ainsi comptabilisés à l'actif lors de l'acquisition sont amortis selon les dispositions de l'article 322-4 du règlement n° 99-03.
Les projets de développement ou de recherche qui ne répondent pas à cette définition sont inclus dans l'écart d'acquisition. »
L'alinéa relatif aux logiciels en cours de création est supprimé.
A la rubrique relative aux « provisions », le premier alinéa (de « A la date de son acquisition » jusqu'à « passifs identifiables ») est ainsi modifié :
« A la date de son acquisition, les passifs de l'entreprise acquise doivent satisfaire aux critères de reconnaissance d'un passif selon les dispositions de l'article 312-1-1 du règlement n° 99-03. Leur évaluation tient compte de tous les risques et charges identifiés à cette date mais ne tient pas compte des provisions pour pertes d'exploitation futures, en dehors du cas des pertes sur contrats en cours.
Par conséquent, les provisions pour coûts de restructuration ne sont comptabilisées que si, au plus tard à la date d'acquisition, elles répondent aux conditions de comptabilisation prévues au deuxième alinéa de l'article 312-8 du règlement n° 99-03. »
Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 6

A la section II, sous-section I, paragraphe 21131 « Ecart d'acquisition négatif », le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« Toutefois, lors de l'acquisition, les actifs incorporels identifiés qui ne peuvent pas être évalués par référence à un marché actif ne doivent pas être comptabilisés au bilan consolidé s'ils conduisent à créer ou à augmenter un écart d'acquisition négatif. »

Article 7

A la section II, sous-section I, paragraphe 21511 « Règles générales », un dernier alinéa est ajouté ainsi rédigé :
« 21551 d) Par ailleurs, la méthode dérogatoire n'est applicable que dans les seuls cas où l'évaluation des apports à la valeur comptable est possible pour les fusions et opérations assimilées dans les comptes individuels en application des dispositions du règlement n° 2004-01. »

Article 8

A la section II, sous-section I, paragraphe 220 « Intégration globale d'une entreprise précédemment non consolidée », le dernier alinéa est supprimé.

Article 9

A la section II, sous-section I, paragraphe 221 « Intégration globale d'une entreprise précédemment consolidée par mise en équivalence », le dernier alinéa est supprimé.

Article 10

A la section II, sous-section I, paragraphe 230 « Augmentation du pourcentage de détention d'une entreprise déjà intégrée globalement », le dernier alinéa est supprimé.

Article 11

A la section III, au paragraphe 3150 « Evaluation », le troisième alinéa est ainsi modifié :
« Les actifs et passifs d'impôts différés ne sont pas actualisés. »

Article 12

A la section III, paragraphe 316 « Informations à porter dans l'annexe », le quatrième tiret est supprimé.

Article 13

A la section IV, paragraphe 424 (a) « Postes du bilan », il est ajouté une dernière rubrique « Méthodes préférentielles » ainsi rédigée :
« Quand les entreprises appliquent les méthodes préférentielles pour comptabiliser les coûts de développement, les engagements de retraite et avantages similaires, les contrats de location financement, les contrats à long terme, elles doivent indiquer expressément dans l'annexe la référence et les modalités d'application de la méthode de comptabilisation utilisée. »
A la section IV, paragraphe 424 (b) « Postes du compte de résultat », à la rubrique « Impôts sur les bénéfices », le cinquième tiret est supprimé.

Article 14

Au paragraphe 21122, rubrique « Immobilisations incorporelles », « cas particulier », les termes : « charges à répartir » sont supprimés dans le dernier tiret.

Article 15

Les termes : « provisions pour risques et charges » sont remplacés par les termes : « provisions » :
Au paragraphe 21120. Principes généraux : dernier alinéa ;
Au paragraphe 21122. Détermination de la valeur d'utilité des actifs, passifs, et éléments de hors-bilan destinés à l'exploitation : sections a, i et j ;
Au paragraphe 2611. Provisions ;
Au paragraphe 292. Consolidations ultérieures : au dernier alinéa.

Article 16

Les termes : « provisions pour dépréciation » et « amortissements exceptionnels » sont remplacés par les termes : « dépréciations » :
Au paragraphe 21120. Principes généraux : au premier alinéa ;
Au paragraphe 21123. Suivi ultérieur des valeurs d'entrée ;
Au paragraphe 21130. Ecart d'acquisition positif : au dernier aliéna ;
Au paragraphe 2611. Provisions ;
Au paragraphe 271. Acquisition des titres de capital de l'entreprise consolidante par elle-même ou par des entreprises contrôlées et cession de ces titres : au deuxième alinéa ;
Au paragraphe 28101. Opérations affectant le résultat consolidé : au dernier alinéa ;
Au paragraphe 293. Elimination des opérations internes : au dernier alinéa ;
Au paragraphe 421. B, 2e tiret.

Article 17

Date de première application :
Le présent règlement modifiant le règlement n° 99-07 s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Mesures transitoires :
Par mesure de simplification, les changements résultant des modifications actées dans un objectif d'actualisation et d'harmonisation avec les comptes individuels et les évolutions internationales sont appliqués de manière prospective.
Réestimation partielle :
La méthode de réestimation partielle n'est plus applicable pour les nouvelles acquisitions postérieures à la date d'application du présent règlement. Les entreprises concernées sont dispensées, suite à la suppression de la méthode de réestimation partielle, de retraiter les évaluations antérieures à la date d'application du présent règlement.
Les montants constatés au bilan d'ouverture sont maintenus en l'état et les acquisitions complémentaires d'intérêts minoritaires ne donnent pas lieu à une affectation du coût d'acquisition entre les différents éléments d'actifs et de passifs ni à une réestimation de la valeur de ces actifs et passifs.
La différence entre le coût d'acquisition complémentaire et la quote-part d'intérêt acquise sera comptabilisée dans l'écart d'acquisition conformément au paragraphe 230, alinéas 1 et 2, du présent règlement.
Impôts différés :
Les impôts différés calculés à partir de la première application du règlement ne sont plus actualisés. La désactualisation des impôts différés relative à l'acquisition et post-acquisition est comptabilisée en capitaux propres.