JORF n°0303 du 31 décembre 2009

SECTION 3 : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES

Article 8

La recherche et l'exploitation de matériaux non concessibles est réglementée par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumise à autorisation du directeur de l'établissement public du parc.

Article 9

I. ― La réglementation particulière de la chasse dans le Parc national des Cévennes assure dans le cœur du parc un équilibre agro-sylvo-cynégétique, au sens de l'article L. 425-4 du code de l'environnement. Les objectifs qui traduisent cet équilibre agro-sylvo-cynégétique sont déterminés par la charte du parc, laquelle définit également les mesures générales permettant de les atteindre.
II. ― Les espèces dont la chasse, autorisée par la réglementation nationale, est permise dans le cœur du parc figurent sur une liste établie par la charte. Le conseil d'administration du parc détermine chaque année, compte tenu notamment des évolutions des effectifs de ces espèces et des équilibres qui existent entre elles, celles qui ne peuvent être chassées au cours de la campagne et pour les autres, en tant que de besoin, des objectifs et mesures de gestion propres à chacune.
Les espèces qui ne peuvent être chassées mais sont susceptibles d'être affectées par l'exercice de la chasse sur leur site de reproduction et qu'il importe de conserver sont identifiées par la charte. Le conseil d'administration détermine chaque année celles de ces espèces qui nécessitent des mesures de conservation particulières et définit ces mesures ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.
III. ― Les secteurs de chasse sont délimités par la charte.
Peuvent se voir reconnaître la qualité de territoires de chasse aménagés, par le conseil d'administration, les territoires soumis à un plan de gestion cynégétique et répondant à des conditions garantissant la qualité de leur gestion définies par la charte, adaptées le cas échéant à leurs caractéristiques.
La surface de ces territoires ne peut excéder 13 % de celle du cœur du parc. Toutefois, la surface des territoires classés pour la première fois dans le cœur du parc national par le présent décret auxquels est reconnue cette qualité est exclue du calcul de cette limite.
Des zones de tranquillité de la faune sauvage, représentant au moins 16 % de la surface du cœur du parc, sont délimitées par la charte. Dans ces zones, des plans de chasse ne peuvent être fixés que lorsqu'ils s'avèrent nécessaires au maintien de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et à la préservation des espèces végétales ou des habitats naturels caractéristiques du parc, et dans cette seule mesure. Ils sont décidés après avis du conseil scientifique du parc, de l'association cynégétique du parc national, des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage, des représentants des territoires de chasse aménagés et de l'Office national des forêts. Leur exécution peut être soumise à des prescriptions destinées à garantir la vocation de ces zones.
IV. ― Les modes de chasse, autorisés par la réglementation nationale, qui sont permis dans le parc sont définis par la charte du parc.
La période de chasse, qui doit être fixée entre les dates légales d'ouverture et de fermeture mentionnées aux articles R. 424-7 et R. 424-8 du code de l'environnement, est fixée chaque année par le conseil d'administration, à l'exception des périodes de chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau. Le conseil d'administration détermine également chaque année les jours où la chasse peut être pratiquée.
Les mesures de limitation des prélèvements de gibier par la fixation du nombre de pièces et du nombre de journées individuelles de chasse autorisées pour certaines espèces sont arrêtées par le conseil d'administration.
Sans préjudice des dispositions de l'article 6, le directeur de l'établissement public peut organiser des tirs d'élimination avec le concours des chasseurs admis à chasser en application des dispositions du V et, en tant que de besoin, avec des agents publics.
V. ― Sont admis à chasser sur le territoire du cœur du parc :
1° Les résidents permanents dans les communes ayant une partie de leur territoire compris dans le cœur du parc ;
2° Les propriétaires de plus de 10 hectares dans le cœur du parc, qui peuvent se voir attribuer un nombre de permissions de chasser calculé en fonction de la superficie possédée et selon des seuils fixés par la charte ;
3° Les descendants en ligne directe à la première génération des personnes mentionnées aux 1° et 2° et leurs conjoints ;
4° Les titulaires du permis de chasser n'appartenant à aucune des catégories mentionnées aux 1° à 3°, dans une proportion fixée par la charte et comprise entre 10 % et 50 % du nombre total des chasseurs des catégories précitées.
La qualité de résident permanent au sens du 1° est reconnue à toute personne qui justifie être à la fois inscrite sur les listes électorales et assujettie à la taxe d'habitation dans une commune ayant une partie de son territoire dans le cœur.
Le directeur de l'établissement public du parc établit et tient à jour la liste des personnes admises à chasser au titre des 1° à 3°.
Il détermine en conséquence, pour chaque campagne de chasse, le nombre des personnes admises à chasser au titre du 4° et en arrête la liste sur proposition de l'association cynégétique, des représentants des territoires de chasse aménagés et des propriétaires titulaires de plusieurs permissions de chasser en application du 2°.
VI. ― L'association cynégétique du parc national des Cévennes, dont les statuts et le règlement intérieur sont approuvés par le ministre chargé de la protection de la nature, et les représentants des territoires de chasse aménagés sont chargés de mettre en œuvre les plans de chasse ou de gestion cynégétique, dans le respect des droits des propriétaires, avec l'accord de l'Office national des forêts lorsque les plans concernent les forêts et terrains dont l'article L. 121-2 du code forestier confie à cet établissement la gestion et l'équipement.
Ils assurent notamment la répartition entre les chasseurs, par secteurs de chasse, des contingents de pièces de gibier dont le prélèvement est autorisé et le nombre de journées individuelles de chasse autorisées.
Ils proposent toute mesure de gestion cynégétique au conseil d'administration du parc.

Article 10

Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes admises à chasser en application du V de l'article 9.

Article 11

La pêche est réglementée afin de prévenir les atteintes qui peuvent en résulter pour les espèces animales ou végétales ou leurs habitats, par le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique et des fédérations départementales de pêcheurs intéressées.

Article 12

Les activités agricoles et pastorales existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.
Les activités nouvelles, les modifications substantielles de pratiques, les changements de lieux d'exercice et les extensions significatives des surfaces sur lesquelles sont exercées ces activités sont réglementés par le conseil d'administration, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture concernées. Ils peuvent être soumis à autorisation du directeur de l'établissement public dans les conditions définies par la charte et les zones, le cas échéant, identifiées par elle.
Les activités agricoles et pastorales ayant un impact notable sur le débit ou la qualité des eaux, sur la conservation des sols, sur la conservation de la diversité biologique, notamment des habitats naturels, des espèces végétales non cultivées ou des espèces animales non domestiques, sont réglementées par le conseil d'administration.

Article 13

Les activités artisanales et commerciales existantes, ou prévues au programme d'aménagement, et régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées.
Les changements de localisation de ces activités et l'exercice d'une activité différente dans les locaux où elles s'exerçaient sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public.
Des activités artisanales et commerciales nouvelles ou de nouveaux établissements peuvent être autorisés par le directeur dans les conditions définies par la charte.

Article 14

Les activités hydroélectriques existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.
Les modifications de capacité ou de modalités d'usage des eaux des installations existantes sont soumises à l'avis conforme du conseil d'administration.
Le directeur peut autoriser, dans la mesure nécessaire aux besoins des bâtiments à usage agricole, pastoral, forestier ou d'habitation du cœur, une activité de production d'énergie hydraulique nouvelle dont la puissance maximale n'excède pas 20 kilowatts, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.

Article 15

I. ― Sauf autorisation du directeur de l'établissement public du parc, le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés est interdit.
II. ― Sont réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :
1° Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac ;
2° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives ;
3° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés.
III. ― L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques et des véhicules, en dehors des routes nationales, sont réglementés par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumis à autorisation du directeur de l'établissement public, dans les conditions définies par la charte, en tenant compte des nécessités de l'exercice des activités légalement exercées et de la desserte des propriétés.
Cette réglementation ne s'applique pas aux chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées, sauf dans les zones et, le cas échéant, pendant les périodes, définies par le conseil d'administration en vue d'assurer la protection du patrimoine, notamment d'espèces animales ou végétales ou d'habitats naturels, ainsi qu'aux chiens utilisés pour la surveillance, la conduite et la protection des troupeaux.
IV. ― Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels.
V. ― Les autorisations délivrées au titre du I, du II et du III, en tant qu'elles concernent le stationnement des véhicules terrestres motorisés, peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

Article 16

Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou à but commercial sont interdites, sauf autorisation du directeur de l'établissement public, le cas échéant subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.