JORF n°0115 du 17 mai 2025

Arrêté du 29 avril 2025

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R.*1333-67-11 à R. 1333-67-13, R. 2342-4 à R. 2342-8, R. 2342-21 et R. 2342-31 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;

Vu la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire ;

Vu le décret n° 2014-1282 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ;

Vu le décret n° 2025-5 du 3 janvier 2025 portant transfert des missions de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité au ministre de la défense et modifiant diverses dispositions relatives aux attributions du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;

Vu l'arrêté du 27 juin 2012 modifié relatif à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d'exportation et des produits liés à la défense soumis à une autorisation préalable de transfert ;

Vu la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction,

Arrête :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des termes clés

Résumé L’arrêté précise ce que signifient les mots « convention de Paris » et « produit(s) du tableau 1/3 » pour son application.
Mots-clés : Convention d’Armes Chimiques Droit International Terminologie Légale

Pour l'application du présent arrêté :
1° Les mots : « convention de Paris » désignent la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction faite à Paris le 13 janvier 1993, publiée par le décret n° 97-325 du 8 avril 1997 ;
2° Les mots : « produit(s) du tableau 1 » désignent les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris ;
3° Les mots : « produit(s) du tableau 3 » désignent les produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris.

Article 2

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Résumé
Mots-clés : Convention internationale Armes chimique Industrie

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations et aux activités relatives à la mise au point, à la fabrication, à l'acquisition, à la cession, à l'utilisation, à la détention, à la conservation, au stockage, au commerce et courtage de produits du tableau 1 ou du tableau 3, et relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie pour la mise en œuvre de la convention de Paris.

Article 3

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Résumé
Mots-clés : Autorisation

Le présent arrêté fixe :
1° Les modalités d'élaboration des demandes d'autorisation relatives aux produits du tableau 1 ;
2° Les modalités de délivrance des autorisations de mise au point, de fabrication, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation et de stockage de produits du tableau 1 ;
3° Les modalités de délivrance des autorisations de commerce et de courtage de produits du tableau 1 en provenance ou à destination d'un Etat partie à la convention de Paris ;
4° Les modalités de délivrance des autorisations de commerce et de courtage de produits du tableau 3 à destination d'un Etat non partie à la convention de Paris.

Article 4

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Dépôt et suivi des dossiers d’autorisation pour produits du tableau 1

Résumé Pour obtenir l’autorisation de manipuler certains produits chimiques interdits, il faut envoyer son dossier par e‑mail ou courrier recommandé ; s’il manque des pièces on renvoie ce qui est absent ; une fois complet on reçoit un reçu indiquant la date d’enregistrement.
Mots-clés : Autorisation Défense Produits chimiques

Les dossiers de demande d'autorisation relatives aux produits du tableau 1, prévues à l'article R. 2342-4 du code de la défense, sont adressés au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque le dossier de demande d'autorisation est incomplet, le demandeur adresse par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, les informations manquantes.
Lorsque le dossier de demande d'autorisation est complet, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.

Article 5

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Disponibilité des modèles de dossiers d'autorisation

Résumé Les formulaires pour demander une autorisation sont téléchargeables sur le site internet du service nucléaire.
Mots-clés : Administration publique Ressources en ligne

Les modèles de dossiers de demandes d'autorisations sont disponibles sur le site internet de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité dans la rubrique relative à la non-prolifération chimique du secteur civil.

Article 6

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Dossier requis pour demander une autorisation de produits chimiques du tableau 1

Résumé Pour obtenir une autorisation, il faut fournir un dossier complet avec identité du demandeur, plans de l’établissement et détails sur chaque produit.
Mots-clés : Autorisation Produits chimiques Conformité réglementaire

Les demandes d'autorisation sont accompagnées d'un dossier comportant les informations suivantes :
1° L'identité du demandeur ;
2° La « déclaration initiale » avec l'identification de l'établissement et la description technique de l'installation, pour laquelle un modèle est téléchargeable sur le site internet de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité dans la rubrique relative à la non-prolifération chimique du secteur civil ;
3° Un plan de masse de l'établissement précisant la désignation des bâtiments concernés par les activités menées avec le(s) produit(s) du tableau 1 ;
4° Un plan des étages comportant les pièces où sont stockés et/ou mis en œuvre des produits du tableau 1 précisant l'emplacement des équipements utilisés pour la détention ou la mise en œuvre des produits du tableau 1 ;
5° Une fiche d'information indiquant, pour chaque produit du tableau 1 :

- le nom chimique ;
- le nom usuel et l'appellation commerciale ;
- la formule développée ;
- la concentration lorsque qu'il est présent dans un mélange, et la dénomination du solvant ;
- le numéro CAS de la molécule ou celui, le cas échéant, du mélange ;
- la ou les activité(s) à autoriser, leur but et leur date de début et de fin ;
- la masse nette maximale de produit du tableau 1 ;
- le cas échéant, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire de la cession ou du fournisseur en cas d'acquisition ;

6° Une déclaration certifiant que toutes les mesures adaptées pour prévenir les utilisations illicites de ces produits sont prises. Cette déclaration précise les principales caractéristiques de ces mesures qui doivent être formalisées sous forme de politiques ou procédures et couvrir les domaines suivants :

- traçabilité des matières ;
- formation des personnels effectuant les activités ;
- protection des locaux où ont lieu les activités, face au risque de malveillance ;
- sécurité des locaux où ont lieu les activités, face au risque accidentel ;
- organisation et protection des transports de matière ;

7° Lorsque le demandeur est une personne morale du secteur industriel et commercial :

- un extrait Kbis datant de moins de trois mois ;
- l'adresse de chacun des sites concernés par l'autorisation demandée ;
- les derniers comptes annuels approuvés :
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois du ou des mandataires sociaux ;
- l'état civil et l'adresse personnelle du ou des responsables de chacun des sites concernés ;

8° Lorsque le demandeur est une personne morale n'appartenant pas au secteur industriel et commercial et ce pour chaque site concerné :

- l'adresse du site ;
- l'état civil, l'adresse personnelle et la qualité du ou des responsables ;
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois du responsable du site lorsque ce responsable n'a pas la qualité d'agent de la fonction publique ;

9° Lorsque le demandeur est une personne physique :

- l'état civil et les adresses professionnelle et personnelle de la personne ;
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois de la personne ;
- l'état civil et l'adresse personnelle du ou des responsables des sites concernés.

Article 7

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Délivrance d'autorisation nucléaire

Résumé Le responsable de la sécurité nucléaire peut donner ou reprendre une permission après avoir vérifié le dossier.
Mots-clés : Sécurité nucléaire Autorisation Contrôle

Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier et du procès-verbal du contrôle prévu au R. 2342-7 du code de la défense, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité peut délivrer au demandeur une autorisation conformément aux dispositions de l'article R. 2342-4 du code de défense assortie, le cas échéant, de prescriptions spéciales relatives aux conditions à respecter pour la réalisation des activités autorisées.
Cette autorisation peut être retirée, modifiée ou suspendue à tout moment.

Article 8

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Renouvellement des autorisations – procédure simplifiée

Résumé Pour renouveler une autorisation, le demandeur suit les règles des articles 4 et 5 en fournissant toutes les informations requises à l’issue de l’article 6 à l’exception de remplacer la « déclaration initiale » par sa dernière « déclaration annuelle d’activités réalisées ».
Mots-clés : Autorisation Renouvellement Procédure administrative Code de la défense

Les demandes de renouvellement d'autorisation prévues à l'article R. 2342-10 du code de la défense sont effectuées dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 par le demandeur qui fournit les informations prévues à l'article 6 à l'exception de la « déclaration initiale » qui est remplacée par la dernière « déclaration annuelle d'activités réalisées ».

Article 9

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Modification d’une autorisation

Résumé Le titulaire d’une autorisation peut demander des changements en envoyant un dossier mis à jour au délégué ; celui‑ci décide si le changement est accepté et indique les règles supplémentaires.
Mots-clés : Droit de la défense Autorisation chimique Procédure administrative

La demande de modification d'une autorisation par son titulaire, prévue à l'article R. 2342-11 du code de la défense, est accompagnée d'une mise à jour des informations prévues à l'article 6. Elle est adressée au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité dans les conditions prévues à l'article 4.
A l'issue de cette instruction, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité peut délivrer au pétitionnaire, la notification de procéder aux modifications demandées qui peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions à respecter pour la réalisation des activités autorisées.

Article 10

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Autorisation commerciale pour produits chimiques contrôlés

Résumé Pour acheter ou vendre certains produits chimiques dangereux vers un pays signataire de la convention de Paris, il faut soumettre un dossier complet et obtenir une autorisation pouvant durer jusqu’à cinq ans.
Mots-clés : Commerce international Contrôle des substances dangereuses Conventions internationales Autorité administrative

Les demandes d'autorisation de commerce ou de courtage en provenance ou à destination d'un Etat partie à la convention de Paris, portant sur des produits du tableau 1 et ne figurant pas sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés annexée à l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, et prévues à l'article R. 2342-21 du code de la défense sont adressées au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l'industrie, par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chaque dossier comporte :
1° La ou les activité(s) à autoriser, leur but, la date de début et, le cas échéant, la date de fin des activités ;
2° La désignation des produits concernés, avec pour chaque produit :

- le nom chimique, son nom usuel et son appellation commerciale ;
- la formule développée du produit ;
- lorsque le produit est présent dans un mélange, sa concentration et la dénomination du solvant utilisé ;
- le numéro CAS de la molécule ou celui, le cas échéant, du mélange ;
- la quantité maximale de produit concerné par activité ;
- la désignation des pays d'origine et de destination concernés, des exportateurs et fournisseurs du pays d'origine (nom ou raison sociale, adresse, coordonnées téléphoniques, courriel), des destinataires et utilisateurs du pays de destination (nom ou raison sociale, adresse, coordonnées téléphoniques, courriel) ;
- la nature de l'utilisation finale du produit ;

3° Lorsque le demandeur est une personne morale du secteur industriel et commercial :

- un extrait Kbis datant de moins de trois mois ;
- l'adresse de chacun des sites concernés par l'autorisation demandée ;
- les derniers comptes annuels approuvés par les associés ;
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois du ou des mandataires sociaux ;
- l'état civil et l'adresse personnelle du ou des responsables de chacun des sites concernés ;

4° Lorsque le demandeur est une personne physique :

- l'état civil et les adresses professionnelle et personnelle de cette personne ;
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de six mois de cette personne ;
- l'état civil et l'adresse personnelle du ou des responsables des sites concernés.

A l'issue de l'instruction de la demande, après avis du service des biens à double usage, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l'industrie, peut délivrer l'autorisation au demandeur en spécifiant la durée de celle-ci ainsi que les pays et les produits pour lesquels elle est délivrée.
Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable et peut être retirée ou suspendue à tout moment.

Article 11

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Autorisation commerciale vers un État non partie à la convention pour produits du tableau 3

Résumé Le gouvernement autorise les entreprises à vendre ou faire intermédiation de certains produits chimiques dangereux vers des pays qui ne sont pas dans la convention de Paris après vérification et avec une durée maximale de cinq ans.
Mots-clés : Commerce international Contrôle des substances dangereuses Convention de Paris Autorisation gouvernementale

Les demandes d'autorisation de commerce ou de courtage à destination d'un Etat non partie à la convention de Paris, portant sur des produits du tableau 3 et prévues à l'article R. 2342-31 du code de la défense sont adressées au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l'industrie, par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chaque dossier comporte les informations prévues à l'article 10 du présent arrêté.
A l'issue de l'instruction de la demande, après avis du service des biens à double usage, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l'industrie, peut délivrer l'autorisation au demandeur en spécifiant la durée de celle-ci ainsi que les pays et les produits pour lesquels elle est délivrée.
Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable et peut être retirée ou suspendue à tout moment.

Article 12

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Abrogation des dispositions de l’arrêté du 8 mars 2001 sur les autorisations liées aux produits chimiques

Résumé Cette règle annule toutes les anciennes règles qui contrôlaient la fabrication et la vente de certains produits chimiques.
Mots-clés : Législation Produits chimiques

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 8 mars 2001 > > Sct. Titre Ier : LES AUTORISATIONS D'INSTALLATION ET DE FABRICATION RELATIVES AUX PRODUITS INSCRITS AU TABLEAU 1 ANNEXE A LA CONVENTION, Sct. Chapitre Ier : Champ d'application, Art. 1, Sct. Chapitre II : Les autorisations de fabrication de produits chimiques du tableau 1 à des fins de protection, Sct. Chapitre III : Les autorisations de mise au point, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation et de stockage de produits chimiques du tableau 1 et, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, les autorisations de fabrication de produits chimiques du tableau 1, Art. 3, Sct. Chapitre IV : Dispositions communes aux chapitres II et III, Art. 4, Sct. TITRE II : LES AUTORISATIONS DE COMMERCE ET DE COURTAGE RELATIVES AUX PRODUITS INSCRITS AU TABLEAU 1 ANNEXE A LA CONVENTION, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE III : Les autorisations de commerce et de courtage relatives aux produits inscrits au tableau 3 annexé à la convention, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE IV : Dispositions communes, Art. 10, Art. Annexe > >

Article 13

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Entrée en vigueur des dispositions

Résumé Les règles de l'arrêté commencent à s'appliquer le mois suivant leur publication.
Mots-clés : entrée en vigueur arrêté date d'application

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 14

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2025.

Pour le ministre et par délégation :

La secrétaire générale, haute fonctionnaire de défense et de sécurité,

A. Blondy-Touret