Article 2
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations et aux activités relatives à la mise au point, à la fabrication, à l'acquisition, à la cession, à l'utilisation, à la détention, à la conservation, au stockage, au commerce et courtage de produits du tableau 1 ou du tableau 3, et relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie pour la mise en œuvre de la convention de Paris.
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