Créé le 4 octobre 1981
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Section précédente
Section parente
Vu le livre IV du code des communes ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 relatif à la nomination des directeurs et des professeurs des écoles d'art subventionnées par l'Etat ;
Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal,
Créé le 4 octobre 1981
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Créé le 4 octobre 1981
Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur de l'une ou l'autre catégorie d'établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est délivré par décision conjointe du ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre de la culture.
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Créé le 4 octobre 1981 · En vigueur depuis le 29 novembre 1987
Le certificat d'aptitude est délivré après examens ouverts au plan national.
Les examens sont annoncés au Journal officiel à la diligence du ministère de la culture au moins deux mois avant la date des épreuves. L'avis d'examen précise le délai imparti aux candidats pour le dépôt de leur dossier et qui ne peut être inférieur à un mois. Tout dossier incomplet annule la candidature.
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Créé le 4 octobre 1981
L'examen en vue de l'obtention sur titres du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur de conservatoire national de région et d'école nationale de musique est ouvert à des personnalités du monde musical lorsque deux sessions en vue de l'obtention du certificat d'aptitude auront eu lieu.
Le nombre des certificats d'aptitude décernés sur titres ne peut excéder la proportion d'un tiers par rapport au nombre des certificats d'aptitude délivrés sur épreuves.
L'examen en vue de l'obtention sur titres du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de conservatoire national de région et d'école nationale de musique est ouvert à des personnalités du monde musical ou chorégraphique lorsque au moins 100 certificats d'aptitude sur épreuves ont été décernés.
Le nombre des certificats d'aptitude aux fonctions de professeur décernés sur titres ne peut excéder un dixième du nombre de certificats d'aptitude décernés sur épreuves.
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Créé le 4 octobre 1981
Le certificat d'aptitude sur titres est décerné dans les conditions définies à l'article 4 :
Pour le certificat d'aptitude sur titres de professeur, à l'issue d'un entretien portant sur les questions pédagogiques ;
Pour le certificat d'aptitude sur titres de directeur, à l'issue d'un entretien portant sur les questions pédagogiques et administratives.
L'entretien aura lieu en présence d'un jury dont la composition est fixée à l'article 6 du présent arrêté.
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Créé le 4 octobre 1981
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Créé le 4 octobre 1981 · En vigueur depuis le 29 novembre 1987
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Créé le 4 octobre 1981 · En vigueur depuis le 29 novembre 1987
Peuvent se présenter aux épreuves en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat :
Les candidats titulaires d'une récompense des conservatoires nationaux supérieurs de musique ;
Les candidats non titulaires d'une récompense des conservatoires nationaux supérieurs de musique s'ils produisent trois attestations de personnalités du monde musical ou chorégraphique certifiant qu'ils possèdent une technique et des connaissances musicales, ou chorégraphiques du niveau des conservatoires supérieurs de musique.
A l'issue des épreuves, le jury dresse deux listes :
Celle des candidats ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur de conservatoire national de région dont la moyenne des notes d'admission est égale ou supérieure à 16 sur 20 ;
Celle des candidats ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'école nationale de musique. Ce dernier certificat est délivré aux candidats dont la moyenne des notes d'admission est égale ou supérieure à 12 sur 20.
Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur.
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Créé le 4 octobre 1981
Peuvent se présenter aux épreuves en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat :
Les candidats titulaires d'une récompense dans la discipline intéressée des conservatoires nationaux supérieurs de musique ou les candidats titulaires d'une médaille d'or d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique.
A défaut de ces diplômes, les candidats devront produire une attestation de trois personnalités du monde musical ou chorégraphique certifiant qu'ils possèdent une technique et des connaissances du niveau des conservatoires supérieurs de musique.
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Créé le 29 novembre 1987
I. Concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur :
sont dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeurs ;
peuvent demander à être dispensés des épreuves d'admissibilité, les candidats pouvant attester d'une carrière exceptionnelle ou de travaux faisant autorité dans leur spécialité.
2. Concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur :
peuvent demander à être dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats pouvant attester d'une carrière exceptionnelle ou de travaux, faisant autorité dans leur spécialité ;
peuvent, sur proposition de l'inspection, être dispensés des épreuves d'admissibilité les professeurs des écoles nationales de musique et conservatoires nationaux de région en poste depuis plus de cinq ans.
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Créé le 29 novembre 1987
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Créé le 4 octobre 1981
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Créé le 4 octobre 1981
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Créé le 4 octobre 1981 · En vigueur depuis le 29 novembre 1987
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Créé le 4 octobre 1981
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Créé le 4 octobre 1981
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Créé le 4 octobre 1981
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Créé le 4 octobre 1981
Les conseils municipaux des communes sièges d'une école municipale non visée à l'article 1er peuvent décider d'adopter pour le recrutement du directeur et des professeurs les modalités de recrutement prévues par le présent arrêté.
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Créé le 4 octobre 1981
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Créé le 4 octobre 1981
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Créé le 4 octobre 1981
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Créé le 4 octobre 1981
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En vigueur depuis le dimanche 4 octobre 1981