Arrêté du 28 septembre 1981

Vu le livre IV du code des communes ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 relatif à la nomination des directeurs et des professeurs des écoles d'art subventionnées par l'Etat ;
Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal,

Créé le 4 octobre 1981

Dans les écoles municipales de musique contrôlées par l'Etat portant le titre de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique, peuvent avoir accès aux emplois de directeur et de professeur les candidats réunissant les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel communal et qui sont inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat.

Créé le 4 octobre 1981

Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur de l'une ou l'autre catégorie d'établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est délivré par décision conjointe du ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre de la culture.

Créé le 4 octobre 1981 · En vigueur depuis le 29 novembre 1987

Le certificat d'aptitude est délivré après examens ouverts au plan national.

Les examens sont annoncés au Journal officiel à la diligence du ministère de la culture au moins deux mois avant la date des épreuves. L'avis d'examen précise le délai imparti aux candidats pour le dépôt de leur dossier et qui ne peut être inférieur à un mois. Tout dossier incomplet annule la candidature.

Créé le 4 octobre 1981

L'examen en vue de l'obtention sur titres du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur de conservatoire national de région et d'école nationale de musique est ouvert à des personnalités du monde musical lorsque deux sessions en vue de l'obtention du certificat d'aptitude auront eu lieu.

Le nombre des certificats d'aptitude décernés sur titres ne peut excéder la proportion d'un tiers par rapport au nombre des certificats d'aptitude délivrés sur épreuves.

L'examen en vue de l'obtention sur titres du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de conservatoire national de région et d'école nationale de musique est ouvert à des personnalités du monde musical ou chorégraphique lorsque au moins 100 certificats d'aptitude sur épreuves ont été décernés.

Le nombre des certificats d'aptitude aux fonctions de professeur décernés sur titres ne peut excéder un dixième du nombre de certificats d'aptitude décernés sur épreuves.

Créé le 4 octobre 1981

Le certificat d'aptitude sur titres est décerné dans les conditions définies à l'article 4 :

Pour le certificat d'aptitude sur titres de professeur, à l'issue d'un entretien portant sur les questions pédagogiques ;

Pour le certificat d'aptitude sur titres de directeur, à l'issue d'un entretien portant sur les questions pédagogiques et administratives.

L'entretien aura lieu en présence d'un jury dont la composition est fixée à l'article 6 du présent arrêté.

Créé le 4 octobre 1981

Le jury pour les concours sur titres est composé comme suit :
Le directeur de la musique ou son représentant, président ;
Le directeur général des collectivités locales ou son représentant, vice-président ;
Un maire ;
L'inspecteur général de la musique ou son représentant ;
Deux inspecteurs principaux ;
Huit personnalités du monde musical ou chorégraphique désignées par le ministre de la culture ;
Le directeur du conservatoire national supérieur de musique de Paris ou de Lyon ou son représentant ;
Un directeur de conservatoire national de région et un directeur d'une école nationale de musique choisis par le ministre de la culture ;
Un professeur de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique choisi par le ministre de la culture.

Créé le 4 octobre 1981 · En vigueur depuis le 29 novembre 1987

L'examen est composé d'épreuves d'admissibilité et d'épreuves d'admission.
le contenu de ces épreuves est fixé par arrêté.

Créé le 4 octobre 1981 · En vigueur depuis le 29 novembre 1987

Peuvent se présenter aux épreuves en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat :

Les candidats titulaires d'une récompense des conservatoires nationaux supérieurs de musique ;

Les candidats non titulaires d'une récompense des conservatoires nationaux supérieurs de musique s'ils produisent trois attestations de personnalités du monde musical ou chorégraphique certifiant qu'ils possèdent une technique et des connaissances musicales, ou chorégraphiques du niveau des conservatoires supérieurs de musique.

A l'issue des épreuves, le jury dresse deux listes :

Celle des candidats ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur de conservatoire national de région dont la moyenne des notes d'admission est égale ou supérieure à 16 sur 20 ;

Celle des candidats ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'école nationale de musique. Ce dernier certificat est délivré aux candidats dont la moyenne des notes d'admission est égale ou supérieure à 12 sur 20.

Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur.

Créé le 4 octobre 1981

Peuvent se présenter aux épreuves en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat :

Les candidats titulaires d'une récompense dans la discipline intéressée des conservatoires nationaux supérieurs de musique ou les candidats titulaires d'une médaille d'or d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique.

A défaut de ces diplômes, les candidats devront produire une attestation de trois personnalités du monde musical ou chorégraphique certifiant qu'ils possèdent une technique et des connaissances du niveau des conservatoires supérieurs de musique.

Créé le 29 novembre 1987

I. Concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur :

sont dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeurs ;

peuvent demander à être dispensés des épreuves d'admissibilité, les candidats pouvant attester d'une carrière exceptionnelle ou de travaux faisant autorité dans leur spécialité.

2. Concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur :

peuvent demander à être dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats pouvant attester d'une carrière exceptionnelle ou de travaux, faisant autorité dans leur spécialité ;

peuvent, sur proposition de l'inspection, être dispensés des épreuves d'admissibilité les professeurs des écoles nationales de musique et conservatoires nationaux de région en poste depuis plus de cinq ans.

Créé le 29 novembre 1987

Les dispenses prévues à l'article 9 bis ci-dessus sont accordées par une commission réunie après clôture des inscriptions et composée comme suit :
1. Le directeur de la musique et de la danse ou son représentant ; 2. Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
3. Un maire ;
4. Deux inspecteurs de la musique ou de la danse ;
6. Quatre personnalités du monde musical ou chorégraphique désignées par le ministre chargé de la culture ;
7. Un directeur et un professeur de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique désignés par le ministre chargé de la culture au sein d'une liste établie pour deux ans après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives des personnels intéressés.

Créé le 4 octobre 1981

Le directeur et les professeurs en fonctions dans une école municipale de musique peuvent obtenir l'équivalence du certificat d'aptitude de directeur ou de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat après avis de l'inspection de la musique lorsque l'établissement a fait l'objet d'une promotion au rang de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique.

Créé le 4 octobre 1981

Le jury, en vue de l'obtention du certificat d'aptitude sur épreuves aux fonctions de directeur et de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat, est composé comme suit :
a) Pour l'examen des directeurs :
Le directeur de la musique ou son représentant, président ;
Quatre personnalités du monde musical ou chorégraphique désignées par le ministre de la culture ;
Un inspecteur de l'enseignement musical à la direction de la musique ;
Deux directeurs de conservatoires nationaux de région ou un directeur de conservatoire national de région et un directeur d'école nationale de musique choisis par le ministre de la culture.
b) Pour l'examen des professeurs :
Le directeur de la musique ou son représentant, président ;
Quatre personnalités du monde musical ou chorégraphique désignées par le ministre de la culture ;
Un directeur de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique et deux professeurs de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique de la discipline intéressée désignés pour deux ans par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal et consultation des organisations professionnelles les plus représentatives des personnels intéressés.

Créé le 4 octobre 1981 · En vigueur depuis le 29 novembre 1987

Les candidats peuvent se présenter à quatre sessions seulement du certificat d'aptitude dans une même discipline ;
Les candidats ayant échoué aux épreuves d'admission conservent le bénéfice de l'admissibilité pour une des deux sessions suivantes. Le certificat d'aptitude reste valable tant que son titulaire peut attester d'une activité pédagogique régulière dans sa discipline au sein d'un établissement d'enseignement. Dans le cas où une telle activité n'a pû être exercée pendant plus de trois ans, le certificat d'aptitude peut être confirmé par l'inspection de la musique et de la danse, après examen de la carrière de l'intéressé depuis l'obtention du certificat d'aptitude.

Créé le 4 octobre 1981

Toute vacance de poste de directeur et de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat, précisant le nombre d'heures hebdomadaires de cours pour les postes de professeur, est signalée au ministère de la culture qui a charge de faire paraître l'avis de vacance au Journal officiel de la République française. Cette mesure peut être étendue aux emplois déclarés vacants dans les écoles de musique non contrôlées par l'Etat.

Créé le 4 octobre 1981

Peuvent postuler aux emplois déclarés vacants parus au Journal officiel de la République française :
Les agents communaux ayant qualité de directeur et de professeur titulaires de leur emploi dans les conservatoires nationaux de région et les écoles nationales de musique ;
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude correspondante et dont le certificat d'aptitude est valide.

Créé le 4 octobre 1981

Les agents visés à l'article 12 disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis de vacance au Journal officiel de la République française pour faire parvenir leur candidature au maire de la ville qui recrute.
Dans le mois suivant, l'autorité responsable de l'école de musique concernée propose à l'agrément du ministère de la culture le nom du candidat retenu.
Si, dans le mois qui suit la réception de cette proposition, le ministre de la culture n'a pas notifié son refus motivé à l'autorité responsable, la nomination peut être prononcée.

Créé le 4 octobre 1981

Les conseils municipaux des communes sièges d'une école municipale non visée à l'article 1er peuvent décider d'adopter pour le recrutement du directeur et des professeurs les modalités de recrutement prévues par le présent arrêté.

Créé le 4 octobre 1981

Les directeurs d'école nationale de musique ayant exercé en cette qualité trois ans au moins peuvent postuler aux emplois de directeur de conservatoire national de région. En cas de nomination, l'avis favorable de l'inspection générale à la direction de la musique est expressément requis.

Créé le 4 octobre 1981

Une inspection technique exceptionnelle de contrôle (I.T.E.C.) peut être organisée au cours de la période de stage sur la demande motivée du maire, qui prendra, après communication des conclusions de ladite inspection, toutes décisions concernant la titularisation éventuelle de l'intéressé dans ses fonctions de directeur ou de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat.

Créé le 4 octobre 1981

L'arrêté du 12 juin 1969 modifié relatif aux conditions de recrutement des directeurs et des professeurs des écoles de musique contrôlées par l'Etat est abrogé.

Créé le 4 octobre 1981

Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et de la décentralisation et le directeur de la musique au ministère de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 4 octobre 1981

Arrêté du 28 septembre 1981
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Annexes