JORF n°0274 du 11 novembre 2020

Titre IER : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE

Article 1

La commission disciplinaire nationale prévue à l'article D. 723-149 du code rural et de la pêche maritime siège au ministère chargé de l'agriculture. Elle se réunit sur convocation du ministre chargé de l'agriculture.
Son secrétariat est assuré par un agent du ministère chargé de l'agriculture, non membre de la commission.

Article 2

La commission est saisie soit par le ministre chargé de l'agriculture, soit par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.
L'autorité qui saisit la commission doit indiquer les griefs formulés contre le praticien-conseil déféré devant la commission dans un rapport.
Lorsque la commission est saisie par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, le document susvisé est adressé au chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale compétent qui le transmet, dans un délai de quinze jours, au secrétariat de la commission en y joignant son avis motivé.

Article 4

Le praticien-conseil à l'encontre duquel la procédure disciplinaire est engagée peut obtenir, dès que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale du dossier transmis à la commission ainsi que de tous documents annexes.
Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister soit d'un avocat inscrit à un barreau, soit d'un membre de l'organisation syndicale à laquelle appartient le praticien-conseil, soit de toute autre personne de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à la commission et à l'organisme dont relève le praticien-conseil déféré.
La commission peut entendre un représentant de l'organisme dont relève le praticien en cause. Ce représentant peut se faire assister d'un conseil.

Article 5

Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission peut ordonner un complément d'instruction et prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un membre de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, soit à un agent de l'inspection générale des affaires sociales.

Article 6

Au vu des observations écrites produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé.

Article 8

Dans le délai d'un mois qui suit la date de réception par l'organisme intéressé de l'avis de la commission, le président du conseil d'administration doit communiquer au secrétariat de la commission la décision prise, le cas échéant, par le conseil d'administration.

Article 9

La commission ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres, dont un représentant des conseils d'administration et un représentant appartenant à la catégorie du praticien-conseil déféré devant la commission, assistent à la séance.
Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 10

Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.
Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres titulaires ou éventuellement leur suppléant.
En aucun cas un représentant des praticiens-conseils relevant du même périmètre géographique, tel que défini à l'article 15, que le praticien-conseil déféré ou un représentant du conseil d'administration de l'organisme dont relève le praticien-conseil déféré, ne peut siéger à la commission.