Article 3
En cas de suspension préalable dans les conditions prévues à l'article D. 723-151 du code rural et de la pêche maritime, la commission doit être saisie dans un délai de quinze jours à compter de la décision de suspension.
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En cas de suspension préalable dans les conditions prévues à l'article D. 723-151 du code rural et de la pêche maritime, la commission doit être saisie dans un délai de quinze jours à compter de la décision de suspension.
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En cas de suspension préalable dans les conditions prévues à l'article D. 723-151 du code rural et de la pêche maritime, la commission doit être saisie dans un délai de quinze jours à compter de la décision de suspension.