Article 7
L'avis de la commission est notifié au praticien-conseil concerné et au président du conseil d'administration de l'organisme dont il relève dans le délai prévu à l'article D. 723-150 du code rural et de la pêche maritime.
1 version
L'avis de la commission est notifié au praticien-conseil concerné et au président du conseil d'administration de l'organisme dont il relève dans le délai prévu à l'article D. 723-150 du code rural et de la pêche maritime.
1 version
L'avis de la commission est notifié au praticien-conseil concerné et au président du conseil d'administration de l'organisme dont il relève dans le délai prévu à l'article D. 723-150 du code rural et de la pêche maritime.