JORF n°0274 du 11 novembre 2020

Article 1

Article 1

La commission disciplinaire nationale prévue à l'article D. 723-149 du code rural et de la pêche maritime siège au ministère chargé de l'agriculture. Elle se réunit sur convocation du ministre chargé de l'agriculture.
Son secrétariat est assuré par un agent du ministère chargé de l'agriculture, non membre de la commission.


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Version 1

La commission disciplinaire nationale prévue à l'article D. 723-149 du code rural et de la pêche maritime siège au ministère chargé de l'agriculture. Elle se réunit sur convocation du ministre chargé de l'agriculture.

Son secrétariat est assuré par un agent du ministère chargé de l'agriculture, non membre de la commission.